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16/07/2018 | FRANCE | N°18MA01669

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 16 juillet 2018, 18MA01669


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Jvris Publica a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de condamner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la communauté d'agglomération Alès Agglomération à lui verser, à titre provisionnel, les sommes de 16 258,54 euros toutes taxes comprises, 5 000 euros et 80 euros correspondant respectivement aux prestations de conseil juridique, d'assistance et de représentation en justice qu'elle a exécutées, aux préjud

ices qu'elle estime avoir subis à raison du défaut de paiement de ces prestatio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Jvris Publica a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de condamner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la communauté d'agglomération Alès Agglomération à lui verser, à titre provisionnel, les sommes de 16 258,54 euros toutes taxes comprises, 5 000 euros et 80 euros correspondant respectivement aux prestations de conseil juridique, d'assistance et de représentation en justice qu'elle a exécutées, aux préjudices qu'elle estime avoir subis à raison du défaut de paiement de ces prestations et à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des factures y afférentes.

Par une ordonnance no 1703831 en date du 29 mars 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril et 4 juin 2018, la société Jvris Publica, représentée par MeC..., demande au juge des référés de la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de condamner la communauté d'agglomération Alès Agglomération à lui verser les sommes provisionnelles d'une part, de 16 258,54 euros toutes taxes comprises pour paiement des factures en litige, d'autre part de 5 000 euros à titre de préjudice moral et de dommages et intérêts, et enfin de 80 euros pour frais de recouvrement des factures en cause ;

3°) d'assortir le versement de la somme de 16 258,54 euros des intérêts moratoires à compter du 2 février 2017, ainsi que de la capitalisation de ces intérêts ;

4°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Alès Agglomération de lui verser les sommes en litige sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ;

5°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Alès Agglomération la somme de 3 600 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le premier juge des référés a rejeté sa requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

- la lettre de mission du 22 mars 2010 est un marché public en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 ;

- la réalité des prestations réalisées n'est pas contestée par la communauté d'agglomération ;

- la créance qu'elle détient n'est pas prescrite ;

- l'obligation dont elle se prévaut n'est en tout état de cause pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant ;

- en raison de l'absence de règlement de ses factures dans les délais impartis, elle est fondée à réclamer les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement y afférentes ;

- elle est également fondée à réclamer le versement, à compter du 2 février 2017, des intérêts moratoires correspondants, ainsi que la capitalisation de ces intérêts.

La requête a été communiquée le 18 avril 2018 à la communauté d'agglomération Alès Agglomération, qui, en ayant accusé réception le jour même, n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

- le décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision en date du 17 février 2018 par laquelle la présidente de la Cour administrative d'appel de Marseille a désigné Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, présidente-assesseur de la sixième chambre, pour la présider par intérim et juger des référés, à compter du 1er avril 2018.

Considérant ce qui suit :

1. Par une lettre de mission en date du 22 mars 2010, la communauté de communes du pays Grand' Combien a notamment donné mandat à la société Jvris Publica, prise en la personne de Me A...B..., pour la représenter devant le tribunal administratif de Nîmes dans le litige l'opposant aux constructeurs chargés de la rénovation du complexe sportif Jean Delpuech aux salles du Gardon. Le 28 décembre 2016, la société Jvris Publica a émis deux factures, l'une pour un montant de 9 058,68 euros toutes taxes comprises, l'autre pour un montant de 7 199,86 euros toutes taxes comprises, et les a adressées à la communauté de communes du pays Grand'Combien en vue de se faire régler les honoraires qu'elle estime lui être dus au titre des prestations qu'elle a effectuées dans le cadre de sa mission de conseil juridique, d'assistance et de représentation en justice. Par une décision en date du 1er juin 2017, la communauté d'agglomération Alès Agglomération, venue aux droits de la communauté de communes, a rejeté cette demande de paiement. Par un recours gracieux en date du 10 août 2017, la société Jvris Publica a demandé au président de la communauté d'agglomération de lui régler les factures litigieuses. Cette demande ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, la société Jvris Publica a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de condamner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la communauté d'agglomération Alès Agglomération à lui verser, à titre provisionnel, les sommes de 16 258,54 euros toutes taxes comprises, 5 000 euros et 80 euros correspondant respectivement aux prestations de conseil juridique, d'assistance et de représentation en justice qu'elle a exécutées, aux préjudices qu'elle estime avoir subis à raison du défaut de paiement de ces prestations et à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de ses deux factures. La société Jvris Publica relève appel de l'ordonnance du 29 mars 2018 par laquelle le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Jvris Publica soutient que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes s'est déclaré incompétent pour connaître de sa demande, dès lors que le présent litige est relatif à l'exécution financière d'un marché de services juridiques conclu entre un avocat et une collectivité publique.

3. Aux termes de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée : " Dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent titre. / Ils présentent notamment : / (...) 6° La procédure de règlement des contestations concernant le paiement des frais et honoraires des avocats ; (...) ". Aux termes de l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat : " Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants. ". Aux termes de l'article 175 de ce décret : " Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois. / L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté. (...) ". Aux termes de l'article 176 dudit décret : " La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / Le délai de recours est d'un mois. / Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit. ".

4. Si les dispositions des articles 174 à 176 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 pris en application de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 confient au bâtonnier, sous le contrôle du premier président de la cour d'appel, la compétence pour instruire tout litige portant sur les honoraires des avocats, les litiges relatifs au règlement financier d'un marché conclu entre un avocat et une collectivité publique portent sur l'exécution d'un marché public et ne peuvent, dès lors, relever que de la seule compétence du juge administratif.

5. D'une part, en vertu du premier alinéa du I de l'article 1er du code des marchés publics, alors en vigueur, les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs et des opérateurs économiques publics ou privés pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services sont des marchés publics soumis aux dispositions de ce code.

6. D'autre part, aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. / A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. (...) ".

7. Il résulte de l'instruction que la lettre de mission du 22 mars 2010 a été conclue à l'initiative de la communauté de communes du Pays Grand' Combien en vue de confier à la société Jvris Publica la mission de la conseiller, de l'assister et de la représenter en justice dans le litige l'opposant aux constructeurs chargés de la rénovation du complexe sportif Jean Delpuech aux salles du Gardon. Cette lettre avait donc pour objet la fourniture de prestations de services juridiques à la communauté de communes du pays du Grand' Combien pour répondre à ses besoins propres. En contrepartie des prestations ainsi fournies, la communauté de communes s'est engagée à régler à la société Jvris Publica les honoraires y afférents qu'elles avaient fixés d'un commun accord dans ladite lettre. Dans ces conditions, la lettre de mission du 22 mars 2010 doit nécessairement être regardée comme constitutive d'un marché public de services juridiques soumis aux dispositions du code des marchés publics. Par suite, le présent litige, qui est relatif au règlement financier d'un marché conclu entre un avocat et une collectivité publique, ressortit à la compétence de la juridiction administrative.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Jvris Publica est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Elle est, par suite, fondée à en demander l'annulation.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nîmes pour qu'il statue à nouveau sur la demande présentée par la société Jvris Publica.

Sur les frais liés au litige :

10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Alès Agglomération une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Jvris Publica et non compris dans les dépens.

Sur les autres frais liés au litige :

12. La présente affaire n'a pas occasionné de dépens pour les parties. Par suite, les conclusions de la société Jvris Publica tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de la communauté d'agglomération ne peuvent qu'être rejetées .

O R D O N N E :

Article 1er : L'ordonnance no 1703831 du 29 mars 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes est annulée.

Article 2 : La société Jvris Publica est renvoyée devant le tribunal administratif de Nîmes pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : La communauté d'agglomération Alès Agglomération versera à la société Jvris Publica une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Jvris Publica au titre des dépens sont rejetées.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Jvris Publica et à la communauté d'agglomération Alès Agglomération.

Fait à Marseille, le 16 juillet 2018.

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N° 18MA01669


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 18MA01669
Date de la décision : 16/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CIRCE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-07-16;18ma01669 ?
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