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16/07/2018 | FRANCE | N°17MA02574

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 16 juillet 2018, 17MA02574


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat de copropriétaires de la copropriété 227 boulevard Maréchal Joffre à Toulon a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner solidairement la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée, la SARL Paris Nord Assurances Services et la Compagnie Areas Dommages à lui payer la somme de 1 868 333 euros à titre de provision sur la somme qui lui est due en réparati

on des désordres consécutifs à l'exécution de travaux publics.

Par une ordonn...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat de copropriétaires de la copropriété 227 boulevard Maréchal Joffre à Toulon a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner solidairement la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée, la SARL Paris Nord Assurances Services et la Compagnie Areas Dommages à lui payer la somme de 1 868 333 euros à titre de provision sur la somme qui lui est due en réparation des désordres consécutifs à l'exécution de travaux publics.

Par une ordonnance n° 1601038 du 10 juin 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 16MA02320 du 29 mai 2017, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille, saisi d'une requête présentée par le syndicat de copropriétaires de la copropriété 227 boulevard Maréchal Joffre, a annulé l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon du 10 juin 2016, condamné la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée à verser au syndicat de copropriétaires de la copropriété 227 boulevard Maréchal Joffre une provision de 1 000 000 euros et condamné la SARL Citta et la société Brace Ingénierie à garantir la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée à concurrence de la moitié du montant de la condamnation prononcée contre celle-ci.

Procédure devant la Cour :

Par une requête en opposition, enregistrée le 16 juin 2017, la SARL Citta, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) de déclarer non avenue cette ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille du 29 mai 2017 ;

2°) statuant en référé, de rejeter les conclusions d'appel en garantie présentées à son encontre par la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée ;

3°) de mettre à la charge de la partie perdante le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas été en mesure de présenter ses moyens en défense à l'appel en garantie formé à son encontre ;

- seule la responsabilité de la société Brace Ingénierie est susceptible d'être engagée au titre des travaux de démolition ;

- la société Brace Architecture, aux droits de laquelle elle vient, n'était chargée que de l'aspect architectural du projet.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 et le 21 juillet 2017, la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée, la SARL Paris Nord Assurances Services et la Compagnie Areas Dommages, représentées par la SELARL Phelip et associés, demandent à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire :

- de condamner solidairement les sociétés Citta, Brace Ingénierie, Alpes Contrôle et SNTTP à garantir la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée de la moitié des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

- de condamner solidairement les sociétés Saceb, Brace Ingénierie et Citta à garantir la communauté d'agglomération du quart des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

- de condamner la société SVCR à garantir la communauté d'agglomération à hauteur de 17,5 % des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

3°) de subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ;

4°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la SARL Citta en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée n'a pas été rendue par défaut ;

- la SARL Citta et la société Brace Ingénierie, membres d'un groupement de maîtrise d'oeuvre, sont solidairement responsables envers le maître d'ouvrage ;

- le contrôleur technique, Alpes Contrôle, a commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles pour n'avoir pas émis de réserves ou d'avertissement sur l'absence de renfort du bâtiment existant ;

- la société SNTTP a manqué à son devoir de conseil ;

- la SARL Citta et la société Brace Ingénierie, maîtres d'oeuvre des travaux " VRD " des lots " démolition - gros-oeuvre " et la société Saceb ont commis des fautes en l'absence de protection des ouvrages contre les venues d'eau ;

- la société SVCR est responsable de l'exécution défectueuse des travaux de voirie, en en l'absence de protection des ouvrages réalisés contre les venues d'eau.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2017, le syndicat de copropriétaires de la copropriété 227 boulevard Maréchal Joffre, représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête en tant qu'elle porterait sur les articles 1, 2 et 5 de l'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille du 29 mai 2017 ;

2°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la partie perdante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'opposition est limitée au seul article 3 de l'ordonnance attaquée, les articles 1, 2 et 5 étant devenus définitifs ;

- il s'en rapporte en tant que de besoin aux mémoires et pièces produits dans l'instance n° 16MA02320.

Par des mémoires en réplique, enregistrés le 24 juillet 2017 et le 18 août 2017, la SARL Citta conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.

Elle soutient, en outre, que sa requête en opposition est recevable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2018, la SAS Bureau Alpes Contrôles, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête en tant qu'elle porterait sur l'article 4 de l'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille du 29 mai 2017 rejetant les demandes présentées à son encontre ;

2°) de mettre à la charge solidaire de la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée, de la SARL Paris Nord Assurances Services et de la Compagnie Areas Dommages, le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'opposition portant sur le seul article 3 de l'ordonnance contestée, les conclusions d'appel en garantie dirigées à son encontre ne sont pas recevables ;

- le maître de l'ouvrage et ses assureurs ne sont pas recevables à l'appeler en garantie, la réception des travaux ayant été prononcée le 4 décembre 2008 ;

- l'existence de son obligation à garantir le maître de l'ouvrage est sérieusement contestable, l'expert n'ayant pas retenu sa responsabilité ;

- les désordres en lien avec les travaux de voies et réseaux divers ne lui sont pas imputables ;

- aucune faute contractuelle ne peut lui être reprochée au titre des travaux de démolition.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2017-1758 du 26 décembre 2017 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la Cour a désigné M. Vanhullebus, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 831-1 du code de justice administrative : " Toute personne qui, mise en cause par la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, n'a pas produit de défense en forme régulière est admise à former opposition à la décision rendue par défaut, sauf si celle-ci a été rendue contradictoirement avec une partie qui a le même intérêt que la partie défaillante ".

Sur la recevabilité de la requête en opposition :

2. L'immeuble bâti, soumis au statut de la copropriété, situé 227 boulevard Maréchal Joffre à Toulon, a été endommagé à la suite de travaux publics entrepris pour l'élargissement et la requalification de la rue Berthier, sous la maîtrise d'ouvrage de la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée, dans le cadre de la création d'une ligne de tramway avenue du Maréchal Joffre. Par une ordonnance du 10 juin 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande du syndicat de copropriétaires de la copropriété 227 boulevard Maréchal Joffre tendant à la condamnation solidaire, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée et de son assureur, la Compagnie Areas Dommages, à lui verser la somme de 1 868 333 euros à titre de provision sur la somme qui lui est due en réparation de désordres immobiliers consécutifs à l'exécution de ces travaux. Le syndicat de copropriétaires a fait appel de cette ordonnance par une requête qui a été enregistrée le 14 juin 2016 sous le n° 16MA02320.

3. Contrairement à ce que soutient la SARL Citta, le greffe de la cour administrative d'appel de Marseille lui a communiqué cette requête ainsi que toutes les productions ultérieures. La SARL Citta n'a toutefois pas produit dans l'instance. Ainsi, l'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille du 29 mai 2017 accueillant l'appel du syndicat de copropriétaires de la copropriété 227 boulevard Maréchal Joffre et condamnant la SARL Citta à garantir la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée à concurrence de la moitié du montant de la condamnation prononcée contre celle-ci par la même ordonnance, a été rendue par défaut contre la SARL Citta. Celle-ci est recevable à y former opposition. Il y a lieu, par suite, d'écarter la fin de non-recevoir opposée par la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée et autres, aux droits de laquelle vient la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, et de statuer à nouveau sur la requête du syndicat de copropriétaires de la copropriété 227 boulevard Maréchal Joffre.

Sur l'étendue du litige :

4. D'une part, l'ordonnance à laquelle il est fait opposition n'a prononcé la condamnation de la SARL Citta, dont la responsabilité n'était pas recherchée par le syndicat de copropriétaires de la copropriété 227 boulevard Maréchal Joffre, qu'à garantir la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée à concurrence de la moitié du montant de la provision de 1 000 000 euros que celle-ci a été condamnée à verser au syndicat de copropriétaires de la copropriété 227 boulevard Maréchal Joffre. La SARL Citta, qui ne conteste pas l'obligation du maître de l'ouvrage envers le syndicat de copropriétaires, se borne à soutenir que son obligation à garantir le maître de l'ouvrage est sérieusement contestable.

5. D'autre part, dès lors que l'action en opposition constitue une voie de droit ouverte à la seule partie dont les intérêts ont été lésés par une décision rendue par défaut à son égard, les dispositions de l'article R. 831-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que, sauf aggravation de leur situation par effet de l'action en opposition, les autres parties à l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance dont il est demandé la rétractation, qui ont participé au débat contradictoire, puissent présenter, à l'occasion de l'action en opposition, des conclusions ou moyens autres que ceux sur lesquels la Cour est appelée à statuer à nouveau par l'effet des demandes présentées par la SARL Citta.

6. Il résulte de ce qui précède que la Cour est tenue d'examiner le bien-fondé des seules conclusions de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée tendant à ce que les sociétés Citta, Brace Ingénierie, Alpes Contrôle et SNTTP la garantissent de la moitié des condamnations mises à sa charge au titre des désordres imputables aux travaux de démolition.

Sur les appels en garantie de la métropole relatifs aux travaux de démolition :

7. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport de M. C..., expert désigné en remplacement de M. E... par le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon, que les désordres affectant l'immeuble de la copropriété, qui sont apparus à partir du mois de mars 2009, ont pour causes, à parts égales, en premier lieu, la démolition du bâtiment mitoyen au cours du mois de février 2008, sans étude préalable ni diagnostic des existants, qui a entraîné une décompression du sol sous l'immeuble appartenant à la copropriété et un défaut de contreventement des façades nord et sud et du mur de refend devenu pignon ouest, et, en second lieu, la réalisation, au cours du mois de mars 2009, de travaux de voirie et réseaux divers le long du pignon ouest. Il ne ressort pas, avec un degré de certitude suffisante, des pièces versées au dossier que le maître de l'ouvrage aurait prononcé la réception des travaux de démolition.

8. Il résulte également de l'instruction et notamment du même rapport d'expertise que le maître d'oeuvre est responsable, en totalité, de la part des désordres qui est imputable à la démolition de l'immeuble contigu, dont 70 % à charge du maître d'oeuvre de conception et 30 % à charge du maître d'oeuvre d'exécution.

9. S'il ressort de ce rapport qu'une part de responsabilité pourrait être mise à la charge de la Société Nouvelle de Terrassements et de Travaux Publics (SNTTP) eu égard à son savoir-faire et à son devoir de conseil, la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, qui se borne à se prévaloir d'une interrogation de l'expert, n'établit pas qu'une telle faute aurait été commise par l'entrepreneur. Il ne résulte pas davantage de l'instruction, avec un degré de certitude suffisant, que le contrôleur technique aurait manqué à ses obligations.

10. Il résulte de ce qui précède que seule l'obligation du maître d'oeuvre à garantir le maître de l'ouvrage des conséquences dommageables des travaux de démolition de l'immeuble contigu de celui du syndicat de copropriétaires de la copropriété 227 boulevard Maréchal Joffre présente un caractère non sérieusement contestable.

11. Aux termes de l'acte d'engagement du marché de maîtrise d'oeuvre dans le cadre de la restructuration du bâti de la rue Berthier, signé par la personne responsable du marché le 4 août 2006, la société Brace Ingénierie et la SARL Brace Architecture, à laquelle s'est substituée la SARL Citta, constituaient à l'égard du maître de l'ouvrage un groupement solidaire dont la société Brace Ingénierie était le mandataire. Il suit de là que la SARL Citta, qui est tenue solidairement aux obligations de son cotraitant, ne peut pas, pour contester son obligation de garantir la métropole, utilement faire valoir qu'elle n'était en charge que de l'aspect architectural du projet et que seule la responsabilité de la société Brace Ingénierie est susceptible d'être engagée au titre des travaux de démolition.

12. Il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que l'ordonnance du 29 mai 2017 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a condamné la SARL Citta et la société Brace Ingénierie à garantir la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée, aux droits de laquelle vient la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, de la moitié du montant de la condamnation qui a été mise à sa charge par l'article 2 de la même ordonnance. Par suite, la requête en opposition de la SARL Citta ne peut être accueillie.

Sur les frais liés au litige :

13. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées par la SARL Citta doivent dès lors être rejetées.

14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et de la SAS Bureau Alpes Contrôles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Citta une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le syndicat de copropriétaires de la copropriété 227 boulevard Maréchal Joffre et non compris dans les dépens.

ORDONNE

Article 1er : La requête de la SARL Citta est rejetée.

Article 2 : La SARL Citta versera au syndicat de copropriétaires de la copropriété 227 boulevard Maréchal Joffre la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de la SAS Bureau Alpes Contrôles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Citta, au syndicat de copropriétaires de la copropriété 227 boulevard Maréchal Joffre, à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, à la SARL Paris Nord Assurances Services, à la Compagnie Areas Dommages, à la société Brace Ingénierie, à la SAS Bureau Alpes Contrôles, à la Société Nouvelle de Terrassements et de Travaux Publics (SNTTP), à la Société Varoise de Construction Routière (SVCR) et à Me D..., mandataire liquidateur de la société Saceb.

Fait à Marseille, le 16 juillet 2018.

2

N°17MA02574


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 17MA02574
Date de la décision : 16/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000 - Référé-provision.

Procédure - Voies de recours - Opposition.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Personnes responsables - Collectivité publique ou personne privée - Action en garantie.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : MINO

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-07-16;17ma02574 ?
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