Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... a demandé le 9 janvier 2015 au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision prise par le recteur de l'académie de Nice le 5 novembre 2014, prononçant sa mutation du lycée du Coudon à La Garde au collège de l'Estérel de Saint-Raphaël à compter du 10 novembre 2014.
Par jugement n° 1500085 du 19 janvier 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2017, Mme C... A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 janvier 2017 ;
2°) d'annuler la décision du recteur de l'académie de Nice en date du 5 novembre 2014.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé que la décision attaquée avait été prise dans l'intérêt du service ;
- elle aurait dû être mise à même d'obtenir la communication du rapport proposant la modification du lieu de son affectation ;
- cette décision revêt le caractère d'une sanction déguisée ou, à tout le moins, d'une décision faisant grief ; elle a été prise dans le seul but de la réprimer une seconde fois ;
- elle porte une véritable atteinte à ses attributions et à ses prérogatives ;
- cette sanction est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2018 le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance (...) 7° rejeter (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement " ;
2. Mme A..., qui exerçait ses fonctions dans un lycée de la commune de La Garde a été affectée le 11 mai 2011 au lycée Rouvière de Toulon en exécution d'une sanction de déplacement d'office prononcée le même jour à son encontre ; l'intéressée a toutefois été réintégrée dans son ancien lycée à la suite de l'annulation de ces mesures par jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 11 janvier 2013 ; ce jugement ayant été lui-même annulé par arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille le 21 octobre 2014, le recteur de l'académie de Nice, en application de la sanction infligée à Mme A..., devenue définitive et présentant dès lors un caractère exécutoire, a réaffecté l'intéressée, par arrêté du 5 novembre 2014, au collège de l'Esterel à Saint-Raphaël.
3. Mme A... conteste le jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Elle fait valoir que cette nouvelle affectation, qui l'éloigne notamment d'une centaine de kilomètres de son lieu de résidence, n'a pas été prise dans l'intérêt du service et constitue une sanction déguisée manifestement disproportionnée, prise en méconnaissance de son droit à consulter préalablement le rapport sur la base duquel elle est intervenue.
4. La première décision affectant Mme A... le 18 mai 2011 à Toulon annulée par la cour administrative d'appel n'a créé pour l'intéressée aucun droit acquis au bénéfice d'une réaffectation au lycée Rouvière de Toulon ; ni devant les premiers juges ni en cause d'appel celle-ci ne conteste sérieusement le bien-fondé du motif de son affectation dans un collège de Saint-Raphaël, tiré de l'absence de poste vacant correspondant à sa qualification et à son grade, à cette date, dans le lycée de Toulon ; l'intéressée n'établit pas, compte tenu de ce motif, que cette affectation aurait été prise en considération de sa personne, si bien qu'elle ne peut utilement soutenir que sa légalité serait affectée par le fait qu'elle n'a pas eu communication du " rapport proposant la modification de son lieu d'affectation ".
5. Sa nouvelle affectation, bien qu'elle porte sur un lieu éloigné de son domicile, ne porte atteinte ni à son statut ou à sa carrière ni à ses prérogatives et ne lui a fait subir aucun déclassement ; par ailleurs, Mme A... n'établit pas que cette mesure d'exécution d'une sanction aurait été prise pour un motif étranger à l'intérêt du service et constituerait elle-même une sanction déguisée ; le moyen tiré du caractère disproportionné de cette mesure par rapport aux fautes qui ont été reprochées à l'intéressée n'a donc aucune incidence sur sa légalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A... est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A...et au ministre de l'éducation nationale.
Fait à Marseille, le 5 juillet 2018.
N° 17MA01152 2