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02/07/2018 | FRANCE | N°18MA02576

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 02 juillet 2018, 18MA02576


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt n° 17MA04122 du 13 mars 2018, la cour administrative d'appel de Marseille, saisie de la requête de M. et Mme B..., a, d'une part, reconnu la responsabilité de la commune de Six-Fours-Les-Plages et de l'Etat en raison de la carence fautive des ces autorités dans l'exercice de leurs pouvoirs de police des déchets, d'autre part, enjoint au maire de la commune de Six-Fours-Les-Plages, et au préfet du Var en cas de carence du maire, de faire usage des pouvoirs conférés par les dispositions de l'a

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt n° 17MA04122 du 13 mars 2018, la cour administrative d'appel de Marseille, saisie de la requête de M. et Mme B..., a, d'une part, reconnu la responsabilité de la commune de Six-Fours-Les-Plages et de l'Etat en raison de la carence fautive des ces autorités dans l'exercice de leurs pouvoirs de police des déchets, d'autre part, enjoint au maire de la commune de Six-Fours-Les-Plages, et au préfet du Var en cas de carence du maire, de faire usage des pouvoirs conférés par les dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'environnement et, enfin, ordonné, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de M. et Mme B..., une expertise aux fins d'évaluer les préjudices subis par les intéressés.

Par une ordonnance du 22 mars 2018, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. D... A...en qualité d'expert.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2018, la commune de Six-Fours-Les-Plages, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'appeler, en qualités de parties, à l'expertise ordonnée par la Cour, les sociétés CMTP, MONTI, TGC LOCATION et SATYN ;

2°) d'étendre la mission de l'expert à l'évaluation du coût de la remise en état de la propriété de M. et Mme B... imputable aux sociétés CMTP, MONTI, TGC LOCATION et SATYN.

Elle soutient que :

- les sociétés CMTP, MONTI, TGC LOCATION et SATYN ayant procédé à des dépôts illicites de déchets sur la propriété de M. et Mme B... et celles-ci ayant été mises en demeure par le maire de procéder à l'enlèvement de ces déchets, il est nécessaire d'appeler en la cause ces sociétés afin que le rapport de l'expert leur soit opposable ;

- la mission de l'expert doit être étendue à l'évaluation du coût de la remise en état du terrain imputable à ces entreprises.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2018, M. et Mme B..., représentés par Atmos Avocats, concluent au rejet de la requête.

Ils soutiennent que :

- la question de la responsabilité ayant été tranchée par l'arrêt de la Cour du 13 mars 2018, l'extension de la mission d'expertise n'est pas nécessaire ;

- l'extension sollicitée n'entre pas dans l'objet de l'expertise ordonnée qui vise uniquement à évaluer leur préjudice et le montant des indemnités dues par l'Etat et la commune ;

- la demande de la commune tend à mettre en cause des sociétés de transport et non des sociétés productrices de déchets.

La requête de la commune de Six-Fours-Les-Plages a été communiquée au ministre de la transition écologique et solidaire, à l'Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l'environnement et à l'Association pour la protection des sites et du littoral du Brusc et de la presqu'île du Cap Sicié qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision en date du 17 février 2018, par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné Mme Buccafurri, présidente de la 9ème chambre, pour juger les référés.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La requête de la commune de Six-Fours-Les-Plages, qui a pour objet d'appeler à la cause les sociétés CMTP, MONTI, TGC LOCATION et SATYN à l'expertise ordonnée par la Cour dans son arrêt du 13 mars 2018, doit être regardée comme sollicitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, que le juge des référés de la Cour prenne une telle mesure. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée par la juridiction les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige engagé devant le juge du fond appelé à statuer sur la demande contentieuse à l'origine de l'expertise.

2. D'une part, par son arrêt du 13 mars 2018, la présente Cour a retenu l'entière responsabilité de la commune de Six-Fours-Les-Plages et de l'Etat, à raison de l'abstention fautive du maire et du préfet dans l'exercice de leurs pouvoirs de police prévus par les dispositions de l'article L. 541-3 du code de l'environnement. L'expertise ordonnée en vertu de cet arrêt a pour seul objet d'évaluer le préjudice moral, le préjudice de jouissance et le préjudice résultant du coût de la remise de la propriété de M. et Mme B... en son état antérieur au dépôt des déchets qui sont en lien direct et certain avec la seule carence fautive de l'autorité municipale et de l'autorité étatique. D'autre part, si, par son arrêt, la Cour a également enjoint, notamment au maire de la commune de Six-Four-Les-Plages, de faire usage des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 541-3 du code de l'environnement à l'égard du producteur ou du détenteur des déchets présents sur le terrain appartenant à M. et Mme B..., cette injonction a seulement pour objet et pour effet de mettre fin pour l'avenir au dépôt illicite de déchets sur cette propriété. L'exécution de cette injonction n'est ainsi nullement subordonnée à l'évaluation par l'expert désigné du coût, entre le 1er janvier 2006 et le 13 mars 2018, de la remise en état de ce terrain qui serait imputable, selon la commune, à des sociétés intervenant sur ce terrain. En conséquence, les sociétés CMTP, MONTI, TGC LOCATION et SATYN apparaissent manifestement étrangères au litige au fond engagé devant la présente Cour. Dès lors, ces sociétés ne peuvent être appelées en qualité de parties à l'expertise ordonnée par l'arrêt de la Cour du 13 mars 2018.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la commune de Six-Fours-Les-Plages doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la commune de Six-Fours-Les-Plages est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Six-Fours-Les-Plages, à M. et Mme B..., au ministre de la transition écologique et solidaire, au préfet du Var, à l'Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l'environnement, à l'Association pour la protection des sites et du littoral du Brusc et de la presqu'île du Cap Sicié et à M. D...A..., expert.

Fait à Marseille, le 2 juillet 2018.

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N° 18MA02576


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 18MA02576
Date de la décision : 02/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL ATMOS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-07-02;18ma02576 ?
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