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29/06/2018 | FRANCE | N°18MA02063

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 29 juin 2018, 18MA02063


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 février 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astr

einte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 février 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1802155 du 25 avril 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2018, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 avril 2018 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois sous astreinte de

100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La demande d'aide juridictionnelle de M. A...a été rejetée par une décision du

20 juin 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des (...) cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".

2. Lorsque la requête est adressée à la juridiction au moyen de l'application informatique dédiée prévue à l'article R. 414-1 du code de justice administrative,

l'article R. 414-3 du même code prévoit que " Les pièces qui y sont jointes doivent être présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête (...).

3. La requête de M.A..., qui a été présentée par un avocat, a été adressée à la Cour au moyen de l'application informatique dédiée mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Le fichier comprenant les pièces jointes ne comportait pas les signets, prévus par les dispositions de l'article R. 414-13 du code de justice administrative, les désignant individuellement, conformément à l'inventaire. M. A...n'a pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti par la demande en ce sens que le greffe lui a adressée le 4 mai 2018, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, et dont son mandataire est réputé avoir reçu notification le 9 mai 2018, date de la première consultation de cette demande, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du même code. Par suite la requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors être rejetée. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 29 juin 2018.

2

N° 18MA02063


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 18MA02063
Date de la décision : 29/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-07-01-03-02 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Conclusions. Conclusions irrecevables.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : PANATTONI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-06-29;18ma02063 ?
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