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27/06/2018 | FRANCE | N°18MA00592

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 27 juin 2018, 18MA00592


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de prescrire une expertise aux fins de déterminer si son état de santé, pendant la période du 30 septembre 2013 au 29 septembre 2016, était imputable à une maladie professionnelle.

Par une ordonnance n° 1704350 du 30 janvier 2018, il a été fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2018, l'université de Perpignan Via Domitia, représentée p

ar MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 janvier 2018 ;

2°) statuant en réfé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de prescrire une expertise aux fins de déterminer si son état de santé, pendant la période du 30 septembre 2013 au 29 septembre 2016, était imputable à une maladie professionnelle.

Par une ordonnance n° 1704350 du 30 janvier 2018, il a été fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2018, l'université de Perpignan Via Domitia, représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 janvier 2018 ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M.E... ;

3°) de mettre à la charge de M. E...la somme de 3 000 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le juge des référés a omis de répondre au moyen qu'elle avait soulevé, tiré de l'absence d'utilité de la mesure d'expertise, dès lors que le juge du fond était déjà saisi ;

- le juge des référés ne s'est pas prononcé sur la réalité ou la pertinence des allégations de harcèlement moral avancées par le requérant ;

- la demande d'expertise est prématurée tant que le juge saisi de la légalité de la décision de refus de reconnaissance de l'imputabilité au service ne s'est pas prononcé ;

- l'expert ne peut pas se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie qui n'est pas un fait médical mais une qualification juridique ;

- en l'espèce, c'est l'état de santé mental de M. E...qui est l'origine des troubles constatés dans le service qu'il dirigeait et non l'inverse.

Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2018, M.E..., représenté par la SCP Lemoine-Clabeaut, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge de l'université de Perpignan Via Domitia, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.

2. Par l'ordonnance attaquée du 30 janvier 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a fait droit à la demande de M.E..., conservateur général des bibliothèques, ancien directeur du service commun de documentation de l'université de Perpignan Via Domitia, tendant à ce qu'il soit ordonné une expertise aux fins notamment de " préciser dans quelle mesure (son) état de santé entre le 30 septembre 2013 (et le) 29 septembre 2016 relevait d'une maladie professionnelle et pouvait être imputable au service ".

3. Aux termes de son mémoire en défense, enregistré devant le tribunal administratif le 9 octobre 2017, l'université de Perpignan Via Domitia avait explicitement contesté l'utilité de la mesure d'expertise demandée par M. E...au motif notamment que " le juge du fond étant saisi sur des motifs identiques à l'action en référé, il est désormais seul compétent dans le cadre de son pouvoir général d'instruction pour ordonner avant dire droit une expertise ". En faisant droit à la demande de M. E...sans répondre à cette argumentation, le juge des référés a entaché son ordonnance d'une irrégularité.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par l'université de Perpignan Via Domitia, que l'ordonnance attaquée du 30 janvier 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier doit être annulée.

5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. E...devant le tribunal administratif de Montpellier.

6. S'il résulte de l'article R. 625-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1, alors même qu'une requête à fin d'annulation est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement (cf. CE, 27 novembre 2014, n° 385843 et 385844). En l'espèce, M. E...ne fait état d'aucune circonstance particulière, notamment d'urgence, propre à conférer à la mesure qu'il demande au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le tribunal administratif de Montpellier, saisi de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2017 par laquelle le président de l'université a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont il est atteint, enregistrée sous le n° 1704351, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction.

7. Il résulte de ce qui précède que la demande de M.E..., tendant au prononcé d'une mesure d'expertise, doit être rejetée.

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E... la somme demandée par l'université de Perpignan Via Domitia, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de ce même article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de cette dernière qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

O R D O N N E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1704350 du 30 janvier 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. E...devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'université de Perpignan Via Domitia et de M.E..., présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'université de Perpignan Via Domitia, à M. A... E...et à M. C...B..., expert.

Fait à Marseille, le 27 juin 2018

N° 18MA005922

LH


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 18MA00592
Date de la décision : 27/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP HENRY-CHICHET-PAILLES-GARIDOU

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-06-27;18ma00592 ?
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