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19/06/2018 | FRANCE | N°18MA02427

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 19 juin 2018, 18MA02427


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 6 février 2017 par lequel le préfet du Gard l'a obligé à quitter le territoire français sans délai.

Par un jugement n° 1700391 du 10 février 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. B....

Par une requête enregistrée le 10 mars 2017 sous le n° 17MA01008, M. B..., représenté par Me C... a demandé à la Cour d'annuler ce jugement, d'annuler

l'arrêté du Préfet du Gard du 6 février 2017, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 00...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 6 février 2017 par lequel le préfet du Gard l'a obligé à quitter le territoire français sans délai.

Par un jugement n° 1700391 du 10 février 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. B....

Par une requête enregistrée le 10 mars 2017 sous le n° 17MA01008, M. B..., représenté par Me C... a demandé à la Cour d'annuler ce jugement, d'annuler l'arrêté du Préfet du Gard du 6 février 2017, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une requête enregistrée le 10 mars 2017 sous le n° 17MA01009, M. B..., représenté par Me C... a demandé à la Cour, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 10 février 2017, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt n° 17MA01008, 17MA01009 du 11 décembre 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans les affaires 17MA01008 et 17MA01009, a décidé qu'l n'y avait pas lieu de statuer sur la requête n° 17MA01009, a annulé le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 février 2017, a annulé l'arrêté du préfet du Gard du 6 février 2017 en tant qu'il a obligé M. B... à quitter le territoire français sans délai, a enjoint au préfet du Gard de réexaminer la situation de M. B... dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, et a condamné l'Etat à verser à M. B... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2018, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la Cour de rectifier l'article 6 du dispositif de l'arrêt n° 17MA01008, 17MA01009 du 11 décembre 2017, en remplaçant les termes " MonsieurB... " par les termes " Me C... ".

Il soutient que l'article 1er du dispositif de l'arrêt de la Cour l'a admis à l'aide juridictionnelle provisoire, que l'article 6 a condamné l'Etat à verser à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et que par deux décisions en date du 22 janvier 2018, sous le n° BAJ 2017/0226219 et 2017/026221, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille a rejeté les deux demandes d'aide juridictionnelle présentées par M. B....

Il soutient en outre que M. B... n'a pas versé d'honoraires à son avocat pour les deux procédures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président (...) de la cour administrative d'appel (...) constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif (...) l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision " .

2. La circonstance que M. B... n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle n'entache pas d'erreur matérielle l'article 6 du dispositif de l'arrêt n° 17MA01008, 17MA01009, qui a condamné l'Etat à verser à M. B..., ainsi qu'il le demandait, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête en rectification d'erreur matérielle, présentée par Me C... pour M. B... doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B...et à Me C....

Fait à Marseille, le 19 juin 2018.

2

N° 18MA02427


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 18MA02427
Date de la décision : 19/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Avocat(s) : EZZAÏTAB

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-06-19;18ma02427 ?
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