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19/06/2018 | FRANCE | N°17MA03549

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 19 juin 2018, 17MA03549


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B..., néeD..., a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2014 par lequel le maire de la commune de Saint-Chaffrey s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'elle a déposée le 17 juillet 2014 et la décision du 13 janvier 2015 par laquelle cette autorité a rejeté sa demande gracieuse formée le 28 novembre 2014.

Par un jugement n° 1502061 du 8 juin 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant

la Cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 17MA03549 au greffe de la cour administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B..., néeD..., a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2014 par lequel le maire de la commune de Saint-Chaffrey s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'elle a déposée le 17 juillet 2014 et la décision du 13 janvier 2015 par laquelle cette autorité a rejeté sa demande gracieuse formée le 28 novembre 2014.

Par un jugement n° 1502061 du 8 juin 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 17MA03549 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 8 août 2017, Mme C...B..., néeD..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 juin 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2014 par lequel le maire de la commune de Saint-Chaffrey s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'elle a déposée le 17 juillet 2014, et la décision du 13 janvier 2015 par laquelle cette autorité a rejeté sa demande gracieuse formée le 28 novembre 2014 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Chaffrey le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le classement de la parcelle en zone As est contraire aux dispositions des articles L. 123-1 et R. 123-7 du code de l'urbanisme ; cette parcelle est dépourvue de tout intérêt agricole ;

- la commune a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation quant à ce classement ;

- les environs de la parcelle n'ont jamais fait l'objet d'une exploitation agricole et ne sont pas exploitables ;

- le maintien de la zone en zone naturelle, voire nh, aurait été plus adapté à la réalité ;

- le classement de la parcelle en zone rouge R7 du plan de prévention des risques (PPR) n'interdit pas toute construction mais autorise les travaux et aménagements de nature à réduire les risques ;

- le classement en zone rouge de la parcelle au PPR est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la parcelle n'a jamais été inondée depuis 1969 au moins ;

- le classement de la parcelle en zone rouge ne fait pas obstacle à la réalisation de travaux qui n'augmentent pas l'emprise au sol et constituent une surélévation du bâtiment ;

- les travaux envisagés doivent être regardés comme des aménagements de mise en sécurité tels qu'autorisés par le PPR ;

- le projet de construction n'est pas contraire aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 14 novembre 2017, la commune de Saint-Chaffrey conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 3 000 euros soit mis à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté du 2 octobre a été pris par une autorité compétente ; il est parfaitement motivé en fait et en droit ;

- les travaux se situent dans un secteur agricole et naturel à l'écart de toute zone urbanisée et le classement de la parcelle en zone As est justifié ;

- la circonstance que la parcelle n'a jamais été cultivée ne saurait faire obstacle au classement de la parcelle en zone As ;

- la circonstance que la parcelle ne soit pas exploitable ne saurait faire obstacle à ce même classement dès lors qu'elle présente un potentiel agronomique, biologique ou économique ;

- le projet, tel qu'il est envisagé, est désormais interdit par les dispositions du PLU ;

- le classement en zone rouge R7 du PPR répond à la nécessité de prévenir un risque lié à la présence des torrents du grand et du petit Verdarel et à l'aléa de crues et de laves torrentielles ;

- le fait qu'aucune crue ne se soit jamais produite depuis 1969 ne saurait caractériser une erreur manifeste d'appréciation dans le classement de la zone au PPR ;

- les travaux envisagés ne sauraient entrer dans la catégorie de ceux autorisés par le PPR ; ils augmentent l'occupation du sol, sont ainsi interdits par le PPR et sont de nature à augmenter les risques ;

- le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... relève appel du jugement du 8 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2014 par lequel le maire de la commune de Saint-Chaffrey s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'elle a déposée le 17 juillet 2014 et la décision du 13 janvier 2015 par laquelle cette même autorité a rejeté sa demande gracieuse formée le 28 novembre 2014.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les (...) présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la surélévation de la toiture d'un chalet sur un terrain situé route de Pont Charles, lieu-dit Chirouzas, à Saint-Chaffrey, cadastré AC 273, pour une surface de plancher créée de 19 m². En se bornant, devant la Cour, à exciper de l'illégalité du classement de sa parcelle en zone As et en zone rouge du PPR de la commune, à soutenir que les travaux envisagés entreraient dans la catégorie des travaux et aménagements de nature à réduire les risques au sens du PPR et que son projet n'est pas contraire à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, Mme B... n'apporte en appel aucun élément nouveau ou déterminant de nature à remettre en cause la solution des premiers juges, qui ont suffisamment motivé leur décision. En effet, le classement de la parcelle en zone As ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ou d'erreur de droit dès lors que la parcelle se situe dans un espace boisé, à l'Ouest du torrent du petit Verdarel et à l'Est d'un vaste espace agricole, et que le règlement du PLU fait état de la volonté communale de préserver la zone agricole en raison de son potentiel agronomique, biologique ou économique et d'interdire sur cette zone toute construction, même nécessaire à l'activité agricole. A ce titre, la circonstance que la parcelle en question ne supporte aucune activité agricole est sans incidence. Par ailleurs, eu égard à l'existence du torrent du petit Verdarel à l'Est du projet, compte tenu des risques d'inondation susceptibles d'intervenir, le classement en zone rouge du PPR n'est pas plus entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La circonstance qu'aucune inondation ne serait intervenue depuis 1969 n'est à cet égard pas de nature à faire regarder ce risque comme inexistant. Enfin, dans la mesure où ils augmentent la surface habitable, les travaux envisagés n'entrent manifestement pas dans la catégorie des " travaux ou aménagements de nature à réduire les risques ", autorisés par le PPR. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2014 par lequel le maire de la commune Saint-Chaffrey s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'elle a déposée le 17 juillet 2014 et la décision du 13 janvier 2015 par laquelle cette même autorité a rejeté sa demande gracieuse formée le 28 novembre 2014.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B... est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ensemble ses conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Saint-Chaffrey tendant à l'application du même article.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Chaffrey tendant au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C...B..., néeD..., et à la commune de Saint-Chaffrey.

Fait à Marseille, le 19 juin 2018.

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N° 17MA03549


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 17MA03549
Date de la décision : 19/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS SCHREIBER - FABBIAN - VOLPATO

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-06-19;17ma03549 ?
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