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12/06/2018 | FRANCE | N°18MA01735

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 12 juin 2018, 18MA01735


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat et la commune d'Entrevaux à lui verser la somme de 80 000 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait d'une emprise irrégulière et d'un dommage de travaux publics, d'enjoindre à la commune de remettre en état la parcelle cadastrée n° 251 et d'annuler des autorisations de démolir et de construire.

Par un jugement n° 1505977 du 8 février 2018, le tribunal administratif de

Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une ordonnance n° 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat et la commune d'Entrevaux à lui verser la somme de 80 000 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait d'une emprise irrégulière et d'un dommage de travaux publics, d'enjoindre à la commune de remettre en état la parcelle cadastrée n° 251 et d'annuler des autorisations de démolir et de construire.

Par un jugement n° 1505977 du 8 février 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une ordonnance n° 1802971 du 13 avril 2018, enregistrée le 17 avril 2018, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis à la cour la requête présentée par Mme A....

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 10 avril 2018, Mme A..., demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 février 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.

2. En vertu de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Il résulte de l'article R. 811-7 du même code que les appels devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, c'est-à-dire soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. L'article R. 811-9 indique que les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

3. Le jugement du 8 février 2018 du tribunal administratif de Marseille a été notifié à Mme A... par une lettre du 15 février 2018 qui mentionne notamment que la requête en appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat et que, si une demande d'aide juridictionnelle a été déposée, il appartient au requérant de justifier de ce dépôt.

4. Mme A... présente une " demande de suspension pour absence de présentation de courriers/lettres en [sa] possession ". Cette requête, qu'elle soit regardée comme tendant à l'annulation du jugement du 8 février 2018 du tribunal administratif de Marseille ou bien comme ayant été présentée sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, n'a en tout état de cause pas été présentée par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Elle méconnaît ainsi l'obligation, mentionnée dans la lettre du 15 février 2018, qui résulte de l'article R. 811-7 du code de justice administrative dont les dispositions ont été rappelées au point 2.

5. Par lettre du 23 avril 2018 dont il a été accusé réception le 25 avril, le greffe de la cour a invité Mme A... à justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. En réponse à cette demande, la requérante s'est bornée à indiquer, par courrier du 7 mai 2018 enregistré le 11 mai, " je ne peux faire ma demande d'aide juridictionnelle " sans apporter aucun commencement de justification de l'impossibilité dans laquelle elle serait de déposer une telle demande.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n'est pas recevable. Il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qui ont été rappelées au point 1.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A....

Copie en sera transmise à la commune d'Entrevaux et au préfet des Alpes de Haute-Provence.

Fait à Marseille, le 12 juin 2018.

2

N° 18MA01735


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 18MA01735
Date de la décision : 12/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-08-02-01 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Ministère d'avocat. Obligation.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS TERTIAN - BAGNOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-06-12;18ma01735 ?
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