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30/05/2018 | FRANCE | N°17MA01451

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 30 mai 2018, 17MA01451


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de la décision prise par l'université d'Aix-Marseille prononçant le

non-renouvellement de son contrat du 23 mars 2015.

Par un jugement n° 1503746 du 6 février 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de MmeC....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2017, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tr

ibunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision de l'université d'Aix-Marseille du 23 mars 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de la décision prise par l'université d'Aix-Marseille prononçant le

non-renouvellement de son contrat du 23 mars 2015.

Par un jugement n° 1503746 du 6 février 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de MmeC....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2017, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision de l'université d'Aix-Marseille du 23 mars 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'auteur de la décision n'avait pas compétence pour signer cette décision ;

- elle n'a pas disposé de suffisamment de temps pour préparer son entretien ;

- l'université d'Aix-Marseille a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'université d'Aix-Marseille a commis un détournement de pouvoir en prenant une décision dépourvue de tout lien avec l'intérêt du service ;

Par un mémoire enregistré le 14 février 2018, l'université d'Aix-Marseille, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

1. Considérant que, Mme C...a été engagée à compter du 1er janvier 2011 en qualité de médecin de prévention au sein de l'université d'Aix-Marseille ; que son contrat a été régulièrement renouvelé entre le 1er janvier 2011 et le 31 mai 2015 ; que, par un courrier remis en mains propres, elle a été informée par le directeur général des services de l'université que cette dernière envisageait de ne pas renouveler son contrat de travail ; que, parallèlement, elle a été convoquée à un entretien fixé au 19 mars 2015 préalablement à la décision litigieuse du président de l'université du 23 mars 2015 qui l'informait du non-renouvellement de son contrat ;

2. Considérant que, pour rejeter la requête de MmeC..., le tribunal s'est fondé sur la circonstance que l'auteur de la décision était compétent pour la prendre ; que l'intéressée a disposé d'un délai suffisant pour se préparer à l'entretien préalable, qui a eu lieu le

19 mars 2015 ; que cette décision n'était pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des aptitudes professionnelles de MmeC..., ni fondée sur des faits matériellement inexacts et qu'elle n'avait pas été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens repris en appel par MmeC... par adoption de ces motifs ;

3. Considérant qu'il en résulte que la requête d'appel de MmeC..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions de l'article R. 222-1 du code de la justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du même code ;

4. Considérant qu'il y a bien lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à l'université d'Aix-Marseille la charge de ses propres frais de procédure ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'université d'Aix-Marseille présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de la justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... et à l'université d'Aix-Marseille.

Fait à Marseille, le 30 mai 2018.

2

N° 17MA01451


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 17MA01451
Date de la décision : 30/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : BEAUVILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-05-30;17ma01451 ?
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