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22/05/2018 | FRANCE | N°17MA01558

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 22 mai 2018, 17MA01558


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le comité d'intérêt de quartier (CIQ) Madrague de Montredon, La Rose, La Verrerie a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté n° 1305510H1526PCM1 du 15 mai 2013 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire modificatif à la société par actions simplifiée (SAS) Océanis Promotion, l'arrêté n° 1305510H1526PCM2 du 4 juin 2013 par lequel cette même autorité a délivré un permis modificatif n° 2 à la société Océanis Promotion et la déci

sion implicite de rejet de son recours gracieux tendant au retrait des deux permis modifi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le comité d'intérêt de quartier (CIQ) Madrague de Montredon, La Rose, La Verrerie a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté n° 1305510H1526PCM1 du 15 mai 2013 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire modificatif à la société par actions simplifiée (SAS) Océanis Promotion, l'arrêté n° 1305510H1526PCM2 du 4 juin 2013 par lequel cette même autorité a délivré un permis modificatif n° 2 à la société Océanis Promotion et la décision implicite de rejet de son recours gracieux tendant au retrait des deux permis modificatifs accordés.

Par un jugement n° 1306899 du 30 mars 2017, le tribunal administratif de Marseille a intégralement fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 17MA01558 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 13 avril 2017, la SAS Océanis Promotion, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 mars 2017 ;

2°) de rejeter la demande de première instance formée par le CIQ Madrague de Montredon, La Rose, La Verrerie ;

3°) de mettre à la charge du CIQ Madrague de Montredon, La Rose, La Verrerie, le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- dans le cadre d'une bonne administration de la justice, il convient de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'État sur le pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt n° 13MA03759 de la cour administrative d'appel de Marseille du 6 octobre 2016 ;

- la demande de première instance est irrecevable en tant que le président du comité d'intérêt de quartier n'a pas été autorisé à ester en justice ;

- les arrêtés des 15 mai et 4 juin 2013 ne sont pas entachés d'un vice de compétence ;

- les arrêtés des 15 mai et 4 juin 2013 ne sont pas entachés de détournement de pouvoir ;

- les moyens de première instance soulevés contre ces arrêtés modificatifs sont irrecevables en tant qu'ils concernent le permis de construire initial.

Par un mémoire et des pièces enregistrés au greffe de la Cour les 29 mai, 31 août et 19 septembre 2017, le CIQ Madrague de Montredon, La Rose, La Verrerie, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour mette à la charge de la SAS Océanis Promotion le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il dispose d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

- le président a bien été habilité à agir en justice par délibération de son conseil d'administration du 9 octobre 2013 ;

- le pourvoi formé par la SAS Océanis Promotion à l'encontre du permis de construire initial n'a pas été admis par une décision du Conseil d'Etat n° 405744 du 19 juillet 2017 ;

- les arrêtés des 15 mai et 4 juin 2013 sont privés de base légale et doivent être annulés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Océanis Promotion relève appel du jugement du 30 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, sur demande du comité d'intérêt de quartier (CIQ) Madrague de Montredon, La Rose, La Verrerie, l'arrêté n° 1305510H1526PCM1 du 15 mai 2013 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire modificatif à la société par actions simplifiée (SAS) Océanis Promotion et l'arrêté n° 1305510H1526PCM2 du 4 juin 2013 par lequel cette même autorité a délivré un permis modificatif n° 2 à la société Océanis Promotion, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux tendant au retrait des deux permis modificatifs accordés.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les (...) présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. En l'espèce, il y a lieu d'écarter la fin de non recevoir soulevée par la SAS Océanis Promotion quant à la recevabilité de la demande de première instance, dès lors que le président du CIQ Madrague de Montredon, La Rose, La Verrerie, était habilité à agir en justice par délibération du conseil d'administration du comité en date du 9 octobre 2013, dans les conditions fixées par l'article 10 des statuts de l'association. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement n° 1203396 du 4 juillet 2013, le tribunal administratif de Marseille a totalement annulé le permis de construire initial délivré par arrêté du 4 novembre 2011 au motif que ce permis de construire était contraire à l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme et au II de l'article L. 146-4 du même code. Par un arrêt n° 13MA03759 en date du 6 octobre 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé l'annulation prononcée au seul motif de la violation du II. de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision n° 405744 du 19 juillet 2017, le Conseil d'État n'a pas admis le pourvoi en cassation formé par la SAS Océanis Promotion à l'encontre de cet arrêt de la Cour du 6 octobre 2016. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré, en première instance, que l'annulation du permis initial du 4 novembre 2011 emportait, par voie de conséquence, celle des deux autorisations querellées, lesquelles se trouvent privées de base légale.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de la SAS Océanis Promotion est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ensemble ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SAS Océanis Promotion est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Océanis Promotion et au comité d'intérêt de quartier (CIQ) Madrague de Montredon, La Rose, La Verrerie.

Copie en sera adressée à la commune de Marseille.

Fait à Marseille, le 22 mai 2018.

La greffière,

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N° 17MA01558


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 17MA01558
Date de la décision : 22/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

67-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET F. ROSENFELD - G. ROSENFELD et V. ROSENFELD

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-05-22;17ma01558 ?
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