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17/05/2018 | FRANCE | N°18MA01717

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 17 mai 2018, 18MA01717


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Sophia Business Center a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, de déclarer que le bien qu'elle a présenté au comptable public à l'appui de sa demande de sursis au paiement de la somme 290 895 euros au titre de la taxe foncière sur ce même bien pour l'année 2016, est de nature à garantir le recouvrement de sa dette fiscale.

Par une ordonnance n° 1801243 du 9 avril 2018, le juge des référés du tribunal administratif de a rejeté sa

demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2018, la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Sophia Business Center a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, de déclarer que le bien qu'elle a présenté au comptable public à l'appui de sa demande de sursis au paiement de la somme 290 895 euros au titre de la taxe foncière sur ce même bien pour l'année 2016, est de nature à garantir le recouvrement de sa dette fiscale.

Par une ordonnance n° 1801243 du 9 avril 2018, le juge des référés du tribunal administratif de a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2018, la SCI Sophia Business Center, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 avril 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ;

2°) de dire que la garantie consistant en l'inscription hypothécaire du bien objet de l'imposition est propre à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la garantie détenue par la Banque du Luxembourg sur ce bien a été révisée à un prix largement inférieur à la valeur vénale du bien ;

- les autres garanties dont était grevé le bien ont été levées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2018, la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte-D'azur demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la SCI Sophia Business Center ;

2°) de condamner la société requérante aux entiers dépens.

Elle fait valoir que :

- les délais contraints de la procédure de référé fiscal ne permettent pas à l'administration de procéder à une contre expertise ;

- la requérante contestant elle-même le montant de la valeur locative du bien, ce qui va à l'encontre des conclusions de l'expertise qu'elle produit, l'administration a toutes les raisons de douter du caractère suffisant de la garantie proposée.

Le président de la cour administrative d'appel de Marseille a, notamment, désigné M. Jacques Antonetti, président de la 4ème chambre, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux administratifs du ressort, pour les matières relevant de la compétence de la 4ème chambre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

1. Considérant que la société civile immobilière (SCI) Sophia Business Center a sollicité, pour le paiement de la somme de 290 895 euros correspondant aux cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016, le bénéfice du sursis de paiement sur le fondement des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; que le comptable public assignataire du recouvrement de la recette a demandé à l'intéressée de constituer des garanties ; qu'elle a donc présenté en garantie l'inscription hypothécaire du bien objet de l'imposition, acquis pour une valeur de 13 960 000 euros ; que le comptable a estimé que la valeur du bien en cause, compte tenu de ce que celui-ci était déjà grevé d'un privilège de prêteur de deniers de premier rang, était insuffisante ; que la société a donc saisi le juge du référé fiscal du tribunal administratif de Nice sur le fondement de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales ; que sa demande a été rejetée par ordonnance du 9 avril 2018 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. (...) Dans les huit jours suivant la décision du juge, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. (...) " ;

3. Considérant que pour rejeter la demande de la SCI Sophia Business Center, le premier juge s'est fondé sur la circonstance qu'il n'était pas établi que le privilège de prêteur de deniers de premier rang au profit de la Banque du Luxembourg devait être actualisé à un montant inférieur et que le bien en cause faisait l'objet d'autres garanties au bénéfice de créanciers prioritaires ;

4. Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces produites pour la première fois en appel que le privilège de prêteur de deniers de premier rang dont est titulaire la Banque du Luxembourg, qui s'élevait à l'origine à 16 800 000 euros, a été actualisé le 24 janvier 2018 à la somme de 11 700 276 euros ; qu'il ressort de ces mêmes pièces qu'il a été donné main levée de l'hypothèque inscrite le 24 janvier 2014 par le Pôle de recouvrement spécialisé du Calvados, du commandement de payer valant saisie immobilière du 25 août 2016 et de l'assignation publiée le 25 novembre 2016 ; qu'ainsi la société requérante est fondée à demander l'infirmation de l'ordonnance du 9 avril 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ;

5. Considérant que la société produit une expertise datée du 5 octobre 2014 au terme de laquelle la valeur vénale moyenne du bien est établie à 30 650 000 euros ; que la circonstance que, dans la réclamation tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties établie à raison de ce même bien au titre de l'année 2016, la société conteste le montant de sa valeur locative est par elle-même sans incidence sur sa valeur vénale ; qu'ainsi, malgré l'hypothèque dont l'immeuble est déjà grevé, sa valeur est propre à garantir le recouvrement de la créance fiscale de la société Sophia Business Center ; qu'il suit de là que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le comptable public a estimé insuffisantes les garanties qu'elle a offertes à l'appui de sa demande de sursis de paiement ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1801243 du 9 avril 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Nice est annulée.

Article 2 : La garantie proposée par la société civile immobilière Sophia Business Center et constituée par l'inscription hypothécaire du bien objet de l'imposition est acceptée.

Article 3 : La somme 1 500 euros est mise à la charge de l'Etat au titre des frais de l'instance.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Sophia Business Center et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 17 mai 2018.

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N° 18MA01717


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 18MA01717
Date de la décision : 17/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-02-01-02-04 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Pouvoirs du juge fiscal. Référé fiscal.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CIAUDO

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-05-17;18ma01717 ?
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