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14/05/2018 | FRANCE | N°18MA01131

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 14 mai 2018, 18MA01131


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Michel Pocheron, président de la 7ème chambre.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) Les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l

'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (...) ". Aux termes de l'...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Michel Pocheron, président de la 7ème chambre.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) Les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (...) ". Aux termes de l'article R. 414-3 du même code: " (...)/ Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé./ Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. /(...) ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) ".

2. La requête d'appel présentée par M. B... D...qui est représenté par un avocat, est accompagnée de diverses pièces. Toutefois, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 414-3 du code de justice administrative, ces pièces ne figurent pas dans des signets les désignant conformément à leur inventaire. Une demande de régularisation assortie du mode d'emploi à suivre afin d'y procéder a été adressée le 13 mars 2018 au conseil du requérant qui en a accusé réception le même jour. A l'expiration du délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de régularisation, imparti pour y procéder, cette régularisation n'avait toujours pas été effectuée. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... D...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... B...D..., à Maître A... C..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au Préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 14 mai 2018.

N° 17MA01131 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 18MA01131
Date de la décision : 14/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : HELALI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-05-14;18ma01131 ?
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