Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Michel Pocheron, président de la 7ème chambre.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) Les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements; (...)/ 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) ".
2. Par un acte enregistré le 26 avril 2018, la commune de Villeneuve déclare se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple et a été accepté par le GFA " Les plaines du pigeonnier ", la SARL Agrégats 04, et la SNC Eiffage route Méditerranée. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune la somme réclamée par le GFA " Les plaines du pigeonnier ", la SARL Agrégats 04, et la SNC Eiffage route Méditerranée au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la commune de Villeneuve.
Article 2 : Les conclusions du GFA " Les plaines du pigeonnier ", de la SARL Agrégats 04, et de la SNC Eiffage route Méditerranée tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Villeneuve, au groupement foncier agricole " Les plaines du pigeonnier ", à la société à responsabilité limitée Agrégats 04, à la société en nom collectif Eiffage route Méditerranée et au ministre de la transition écologique et solidaire.
Copie en sera adressée au Préfet des Alpes de Haute-Provence.
Fait à Marseille, le 14 mai 2018.
N° 18MA00348 3