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11/05/2018 | FRANCE | N°18MA01067

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 11 mai 2018, 18MA01067


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune des Mayons (Var) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de désigner un expert, en application de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, pour constater les travaux exécutés par la société Razel-Bec en exécution du marché public de travaux conclu pour le renouvellement et le renforcement du réseau d'alimentation en eau potable de son centre bourg.

Par une ordonnance n° 1704862 du 26 février 2018, cette demande a été rejetée.

Procédur

e devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 7 et 28 ma...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune des Mayons (Var) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de désigner un expert, en application de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, pour constater les travaux exécutés par la société Razel-Bec en exécution du marché public de travaux conclu pour le renouvellement et le renforcement du réseau d'alimentation en eau potable de son centre bourg.

Par une ordonnance n° 1704862 du 26 février 2018, cette demande a été rejetée.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 7 et 28 mars et 17 avril 2018, la commune des Mayons, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 26 février 2018 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la société G2C ingénierie et de la société Razel-Bec la somme de 2 000 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'ordonnance attaquée mentionne, par erreur, les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative tout en citant celles de l'article R. 531-1 sur lesquelles était effectivement fondée la demande ; que la demande de constat porte sur des faits non révolus et présente un caractère d'utilité dès lors qu'à ce jour un complet désaccord subsiste entre les parties sur les travaux réalisés par la société Razel-Bec en exécution du marché public qu'elle avait conclu avec celle-ci et la réception de ces travaux n'a donc pu être prononcée ; que sa demande ne porte que sur un constat de fait tenant aux travaux exécutés, aux approvisionnements existants et à l'inventaire descriptif du matériel, ce constat étant déterminant pour la mise en oeuvre des stipulations de l'article 48 du cahier des clauses administratives générales du marché, relatif à la poursuite des travaux, en lieu et place du cocontractant, à ses frais et risques.

Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2018, la société Razel-Bec, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune des Mayons la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la mesure de constat ne présente aucune utilité dès lors qu'ainsi que l'a relevé le juge des référés, le constat des travaux exécutés a été remis à la commune dans le cadre des opérations préalables à la réception des travaux et que les arguments de la commune n'attestent pas d'une contestation de sa part sur la fidélité du constat ainsi établi par le maître d'oeuvre ; que, par ailleurs, la demande tendant à constater la remise du matériel à la société Razel-Bec est dénuée d'objet, l'entreprise n'ayant laissé aucun matériel sur place.

Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2018, la société G2C ingénierie, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir les mêmes motifs que la société Razel-Bec.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'arrêté du 8 septembre 2009 ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut (...) désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction administrative ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.

2. La commune des Mayons (Var) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de désigner un expert, en application de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, pour constater les travaux exécutés par la société Razel-Bec en exécution du marché public qu'elle avait conclu avec cette dernière pour le renouvellement et le renforcement du réseau d'alimentation en eau potable de son centre bourg, dans la perspective de mettre en oeuvre les stipulations de l'article 48 du cahier des clauses administratives générales applicables à ce marché relatif à la poursuite des travaux, en lieu et place du titulaire du marché, à ses frais et risques. Par l'ordonnance attaquée du 26 février 2018, cette demande a été rejetée au motif que ce constat avait été opéré dans le cadre des opérations préalables à la réception de ces travaux et qu'en l'absence de toute critique de ce procès-verbal et de réserves sur les travaux effectués, la mesure sollicitée est dépourvue d'utilité.

3. Aux termes de l'article 48 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009 : " 48.3. Pour assurer la poursuite des travaux, en lieu et place du titulaire, il est procédé, le titulaire étant présent ou ayant été dûment convoqué, à la constatation des travaux exécutés et des approvisionnements existants ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel du titulaire et à la remise à celui-ci de la partie de ce matériel qui n'est pas utile à l'achèvement des travaux.

Dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision de poursuite des travaux, en lieu et place du titulaire, ce dernier peut être autorisé par ordre de service à reprendre l'exécution des travaux s'il justifie des moyens nécessaires pour les mener à bonne fin.

Après l'expiration de ce délai, la résiliation du marché est prononcée par le représentant du pouvoir adjudicateur ".

4. En application de ces stipulations, il appartient au maître d'ouvrage de procéder à la constatation des travaux exécutés par le titulaire du marché et, le cas échéant, à l'inventaire des approvisionnements et du matériel présents sur le chantier, en présence de ce dernier ou, le cas échéant, même en son absence, si celui-ci ne se rend pas à la convocation qui lui a été dûment adressée. La mesure demandée au juge des référés par la commune des Mayons ne présente donc pas un caractère d'utilité, requis même en application de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle dispose des prérogatives pour procéder elle-même à ce constat, en recourant, au besoin, au service d'un technicien. Au demeurant, il résulte de l'instruction que le maître d'oeuvre pour la réalisation de ces travaux, la société G2C ingénierie, a établi, le 22 juin 2017, en présence de la société Razel-Bec, un procès-verbal des opérations préalables à la réception qui énumère la liste des travaux non réalisés par ladite société. Il appartient, en conséquence, à la commune soit d'entériner cette liste, soit, si elle entend la contester, convoquer l'entreprise pour qu'il soit procédé à un nouveau constat des travaux non exécutés.

5. Il résulte de ce qui précède que la commune des Mayons n'est pas fondée à se plaindre que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société G2C ingénierie et de la société Razel-Bec qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune des Mayons la somme demandée par la société Razel-Bec au titre de ces mêmes dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la commune des Mayons est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Razel-Bec présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune des Mayons, à la société Razel-Bec et à la société G2C ingénierie.

Fait à Marseille, le 11 mai 2018

N° 18MA010672

LH


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 18MA01067
Date de la décision : 11/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : LLC et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-05-11;18ma01067 ?
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