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11/05/2018 | FRANCE | N°18MA01026

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 11 mai 2018, 18MA01026


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de prescrire une expertise médicale aux fins d'évaluer le préjudice corporel causé par sa chute, le 19 avril 2016, dans l'enceinte de la maison des solidarités départementales de Cannes.

Par une ordonnance n° 1703555 du 20 février 2018, cette demande a été rejetée.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2018, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

) d'annuler l'ordonnance du 20 février 2018 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de premiè...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de prescrire une expertise médicale aux fins d'évaluer le préjudice corporel causé par sa chute, le 19 avril 2016, dans l'enceinte de la maison des solidarités départementales de Cannes.

Par une ordonnance n° 1703555 du 20 février 2018, cette demande a été rejetée.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2018, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 février 2018 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance ;

Elle soutient que les circonstances de l'accident ne font aucun doute d'autant que le département des Alpes-Maritimes a reconnu la dangerosité de la rampe d'accès à la maison des solidarités départementales de Cannes ; qu'il ne lui appartient pas de se retourner contre le propriétaire de l'immeuble occupé par la maison des solidarités départementales, Habitat 06, n'ayant aucun lien avec cet organisme ; que le seul fait pour la maison des solidarités départementales d'avoir opéré un signalement auprès de son bailleur ne saurait la disculper de sa responsabilité qui est engagée sur le fondement d'une présomption de défaut d'entretien normal.

Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2018, le département des Alpes-Maritimes, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'il doit être mis hors de cause, l'ouvrage litigieux ne lui appartenant pas ; que la juridiction administrative n'est pas compétente, s'agissant d'un dommage causé par un ouvrage appartenant à une personne morale de droit privé, la société d'économie mixte locale Habitat 06, le département n'en étant que locataire ; qu'aucun lien de causalité direct et certain n'est établi entre les préjudices allégués et l'accident litigieux ; qu'en tout état de cause, l'imprudence de la victime pourrait expliquer sa chute.

La requête a également été communiquée à la caisse primaire d'assurances maladie du Var qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.

2. Mme B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de prescrire une expertise médicale aux fins d'évaluer le préjudice corporel causé par sa chute, le 19 avril 2016, dans l'enceinte de la maison des solidarités départementales de Cannes. Par l'ordonnance attaquée du 20 février 2018, le juge des référés a rejeté sa demande au motif que la requérante " n'apporte au dossier aucun élément précis des lieux incriminés et ne fait état d'aucun fondement juridique sur lequel elle serait amenée à rechercher utilement une responsabilité administrative ".

3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne (cf. CE, 14.02.2017, n° 401514).

4. En premier lieu, les circonstances de la chute dont Mme B...soutient avoir été victime, le 19 avril 2016, ne sont étayées que par ses propres déclarations et un témoignage de son fils dressé deux mois après les faits. Cette chute n'a apparemment fait l'objet d'aucune constatation de la part des agents de la maison des solidarités départementales de Cannes et n'a pas donné lieu à l'intervention des secours. Au surplus, si ces déclarations font désormais état d'un " bloc de béton " ou d'une " dalle " qui sortait du sol sur la rampe d'accès, elle avait, à l'occasion de sa demande préalable auprès du département des Alpes-Maritimes, imputé sa chute à un " pas de porte non visible ", selon la citation reproduite aux termes de la réponse qui lui a été apportée par le département le 30 mai 2016.

5. En second lieu, il résulte de l'instruction que le bâtiment occupé par la maison des solidarités départementales de Cannes est la propriété une société d'économie mixte locale, Habitat 06, qui a assuré l'aménagement de ses accès, le département des Alpes-Maritimes n'en étant que le locataire et soutenant ne pas avoir à assumer, en lieu et place du propriétaire, l'entretien qui incombe à ce dernier.

6. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état de la procédure, l'existence même d'un fait générateur susceptible d'engager la responsabilité d'une personne morale de droit public, notamment sur le fondement du défaut d'entretien normal d'un ouvrage public, ne peut être tenue comme suffisamment probable pour justifier l'utilité d'une mesure d'expertise, au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C...B..., au département des Alpes-Maritimes et à la caisse primaire d'assurances maladie du Var.

Fait à Marseille, le 11 mai 2018

N° 18MA010262

LH


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 18MA01026
Date de la décision : 11/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : DUPY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-05-11;18ma01026 ?
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