Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de prescrire une expertise aux fins de déterminer la qualité de la prise en charge médicale par le centre hospitalier universitaire de Montpellier de M. D...E...aux droits duquel il est subrogé, lors de son hospitalisation du 30 septembre 2009 au 14 avril 2010.
Par une ordonnance n° 1703507 du 26 février 2018, le juge des référés a prescrit une expertise et désigné un expert, en rejetant toutefois les conclusions du FGTI tendant à ce que cette expertise soit étendue à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et des infections nosocomiales (ONIAM).
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 mars et 11 avril 2018, le FGTI, représenté par Me B...A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 26 février 2018 en tant que ses conclusions tendant à ce que l'expertise soit étendue à l'ONIAM ont été rejetées ;
2°) statuant en référé, de faire entièrement droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 1 200 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, selon l'article 706-11 du code de procédure pénale, il est subrogé pour obtenir le remboursement des indemnités qu'il verse auprès des personnes " tenues à un titre quelconque d'assurer la réparation totale ou partielle " du dommage ; que dans l'hypothèse où le dommage de M. E...résulterait de la survenue d'un accident médical ou d'une infection nosocomiale, l'ONIAM serait tenu à réparation ; qu'il justifie donc de l'utilité de la participation de ce dernier aux opérations d'expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2018, l'ONIAM, représenté par Me de la Grange, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge du FGTI au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il indemnise les victimes d'un accident médical ou d'une infection nosocomiale au seul titre de la solidarité nationale et non en qualité d'auteur responsable du dommage ; qu'il ne saurait donc se voir imputer une quelconque responsabilité et, en conséquence, il n'existe pas, au bénéfice des tiers payeurs, de recours subrogatoire à son encontre ; qu'en l'espèce, le recours subrogatoire du FGTI tendrait à un concours de mécanismes d'indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2018, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par MeC..., s'associe aux conclusions de la requête, par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale,
- le code de santé publique,
- le code de justice administrative.
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
2. Par l'ordonnance attaquée du 26 février 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a ordonné une expertise médicale aux fins notamment de rechercher l'origine de l'infection contractée par M. E...lors de son hospitalisation au centre universitaire de Montpellier du 30 septembre 2009 au 14 avril 2010. Par la même ordonnance, le juge des référés a, en dépit de la demande en ce sens du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), refusé d'étendre cette expertise à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et des infections nosocomiales (ONIAM), au motif que l'Office ne saurait être regardé ni comme responsable, au sens de l'article 706-11 du code de procédure pénale, du dommage subi par M.E..., ni comme ayant concouru à ce dommage.
3. Aux termes de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le FGTI " est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes ".
4. La question de savoir si l'ONIAM peut être regardé comme une personne " tenue à un titre quelconque (d') assurer la réparation totale ou partielle " du dommage subi par M.E..., au sens et pour l'application de l'article 706-11 du code de procédure pénale, s'il s'avérait que celui-ci a été victime d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale, dans les conditions définies par le II de l'article L. 1142-1 ou de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, devant être discutée devant les juges du fond, il est utile, afin que le caractère contradictoire de l'expertise soit également respecté à son égard, que la mesure d'expertise ordonnée soit réalisée en présence de l'ONIAM qui ne saurait être mis hors de cause, à ce stade de la procédure, en l'absence d'une jurisprudence établie sur cette question, par le juge des référés,
5. En conséquence, le FGTI est fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés a refusé d'étendre l'expertise qu'il ordonnait à l'ONIAM. Il y a lieu de réformer, en ce sens, l'ordonnance attaquée du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 26 février 2018.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM la somme demandée par le FGTI au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de ce même article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du FGTI qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 26 février 2018 est étendue à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et des infections nosocomiales (ONIAM).
Article 2 : Les conclusions présentées par l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et des infections nosocomiales (ONIAM), au centre hospitalier universitaire de Montpellier, à M. D...E...et au docteur Arich, expert.
Fait à Marseille, le 2 mai 2018
N° 18MA011402
LH