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06/04/2018 | FRANCE | N°18MA00554

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 06 avril 2018, 18MA00554


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B...et Mme A... B...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 30 mai 2016 par lequel le maire de la commune de Baixas a délivré à M. C... un permis d'aménager en vue de la réalisation d'un lotissement de dix lots sur un terrain, cadastré section AD n° 319p, situé rue Voltaire sur le territoire de cette collectivité.

Par un jugement n° 1605595 du 12 décembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la

Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2018, M. et Mme B..., représentés par l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B...et Mme A... B...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 30 mai 2016 par lequel le maire de la commune de Baixas a délivré à M. C... un permis d'aménager en vue de la réalisation d'un lotissement de dix lots sur un terrain, cadastré section AD n° 319p, situé rue Voltaire sur le territoire de cette collectivité.

Par un jugement n° 1605595 du 12 décembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2018, M. et Mme B..., représentés par la SCP d'avocats Dillenschneider, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 novembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2016 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Baixas une somme de 1 000 euros, pour chacun d'entre eux, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'accès au projet par la rue Voltaire est dangereux ;

- l'arrêté n'est pas conforme au plan local d'urbanisme ;

- le projet a été autorisé en violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'arrêté contesté est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".

2. Pas plus en appel qu'en première instance, M. et Mme B... n'ont assorti leur moyen tiré de ce que le projet en litige ne serait pas conforme aux dispositions du plan local d'urbanisme de la commune des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

3. Devant la Cour, M. et Mme B... invoquent, comme ils l'avaient fait devant le tribunal, l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le permis d'aménager en litige et font valoir " qu'autoriser un projet aussi important dont l'accès est le boulevard Voltaire constitue une violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme (en ce qui est de nature à porter atteinte à la sécurité publique) ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation ". Toutefois, en se bornant à faire valoir, en appel, que la rue Voltaire est une rue trop étroite pour accueillir ce projet destiné à accueillir dix maisons et à produire une photographie de cet accès qui ne corrobore pas de manière flagrante cette allégation, M. et Mme B... ne démontrent pas plus en appel qu'en première instance l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par le maire de la commune de Baixas, au regard des exigences de sécurité publique fixées par les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en délivrant le permis d'aménager contesté.

4. La requête d'appel de M. et Mme B... est, par suite, manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de rejeter leur requête en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce y compris leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... B..., à Mme A...B..., à la commune de Baixas et à M. D... C....

Fait à Marseille, le 6 avril 2018.

2

N° 18MA00554


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 18MA00554
Date de la décision : 06/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-01-02 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP MARIJON DILLENSCHNEIDER

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-04-06;18ma00554 ?
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