La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2018 | FRANCE | N°17MA04125

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 22 mars 2018, 17MA04125


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Arcan Loisirs a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de prescrire une expertise aux fins d'apporter tous éléments utiles à l'évaluation du préjudice qu'elle a subi, à la suite de la fermeture définitive du camping Le Séquoia situé 600 avenue du Pylône à Antibes qu'elle exploitait, prononcée par arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 23 mars 2017.

Par une ordonnance n° 1702985 du 5 octobre 2017, cette demande a été rejetée.

Procédure devant la Co

ur :

Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 oct...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Arcan Loisirs a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de prescrire une expertise aux fins d'apporter tous éléments utiles à l'évaluation du préjudice qu'elle a subi, à la suite de la fermeture définitive du camping Le Séquoia situé 600 avenue du Pylône à Antibes qu'elle exploitait, prononcée par arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 23 mars 2017.

Par une ordonnance n° 1702985 du 5 octobre 2017, cette demande a été rejetée.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 octobre 2017, 29 janvier et 14 février 2018, la SAS Arcan Loisirs, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 octobre 2017 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance.

Elle soutient que :

- le juge des référés a commis une erreur de droit en estimant que l'expertise sollicitée ne présentait pas de caractère d'utilité, au seul motif qu'il avait été en mesure de chiffrer son préjudice ;

- il a, au surplus, commis une autre erreur de droit en relevant que rien ne s'opposerait à ce que le juge du fond ordonne lui-même l'expertise qu'il jugerait utile ;

- enfin, la contradiction est patente entre cette ordonnance et celle rendue le 15 décembre 2017 sur sa demande de provision, laquelle a notamment été motivée par la circonstance que la créance dont il se prévaut était insuffisamment justifiée.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 et 14 février 2018, la commune d'Antibes, représentée par la SCP de Angelis, Semidei, Vuillquez, Habart-Melki, Bardon, de Angelis, fait valoir qu'elle ne s'oppose pas au prononcé de l'expertise sollicitée mais demande que la mission de l'expert soit complétée pour tenir compte de l'indemnité qui a dû être versée à SAS Arcan Loisirs par son assureur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.

2. La SAS Arcan Loisirs a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de prescrire une expertise aux fins que soit évaluée la perte de son fonds de commerce et de ses immobilisations corporelles, à la suite de la fermeture définitive du camping Le Séquoia qu'elle exploitait, prononcée par arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 26 avril 2016, cet arrêté étant lui-même consécutif aux événements climatiques du 3 octobre 2015. Par l'ordonnance attaquée du 5 octobre 2017, le juge des référés a rejeté cette demande au motif que la société requérante avait été en mesure de chiffrer le montant de son préjudice, aux termes de la requête au fond qu'elle avait parallèlement introduite.

3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et le fondement allégué de la responsabilité (cf. CE, 14.02.2017, n° 401514).

4. L'évaluation des préjudices financiers dont se prévaut la société requérante requiert des éléments d'analyse financière et comptable qui peuvent être utilement apportés par un expert, quand bien même l'intéressée a elle-même été en mesure d'en faire une première approximation. Par suite, la SAS Arcan Loisirs est fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nice lui a opposé la circonstance qu'elle avait elle-même chiffré le montant de son préjudice pour refuser de faire droit à sa demande d'expertise.

5. Par ailleurs, même si les préjudices allégués par la SAS Arcan Loisirs pourraient être regardés comme trouvant leur cause directe et exclusive non dans la mesure de police en cause mais dans la révélation du risque intrinsèque présenté par cette installation de camping suite aux événements climatiques du 3 octobre 2015, l'existence d'un lien de causalité entre les préjudices allégués et cette mesure ne saurait, en l'état de la procédure, être exclue de façon manifeste.

6. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du 6 octobre 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Nice doit être annulée et il convient de faire droit à la demande de la SAS Arcan Loisirs.

O R D O N N E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1702985 du 5 octobre 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Nice est annulée.

Article 2 : M. C...A..., demeurant..., est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de :

- se faire communiquer toutes les pièces comptables et tous autres éléments utiles relatifs à l'exploitation du camping Le Séquoia situé 600 avenue du Pylône à Antibes, entendre les parties et tous sachants, en se rendant, si besoin, sur les lieux et procéder à l'examen desdites pièces ainsi que de tout document de référence lui paraissant utile ;

- déterminer la valeur vénale du fonds de commerce exploité par la SAS Arcan Loisirs ainsi que de ses immobilisations corporelles, avant les événements climatiques du 3 octobre 2015 puis postérieurement à ces événements ;

- déterminer le montant des indemnités de toute nature perçues par la SAS Arcan Loisirs, à la suite des événements climatiques du 3 octobre 2015, notamment de la part de son assureur, et préciser la nature et l'objet de ces indemnités ;

- d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'évaluation du préjudice financier que la SAS Arcan Loisirs soutient avoir subi.

Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président de la cour administrative d'appel.

Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la SAS Arcan Loisirs et de la commune d'Antibes.

Article 5 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 6 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.

Article 7 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès de la cour de la date de réception de son rapport par les parties.

Article 8 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président de la cour liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Arcan Loisirs, à la commune d'Antibes et à M.A..., expert.

Fait à Marseille, le 22 mars 2018

N° 17MA041252

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 17MA04125
Date de la décision : 22/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CAMINADE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-03-22;17ma04125 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award