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15/03/2018 | FRANCE | N°16MA04398

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 15 mars 2018, 16MA04398


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes :

- d'une part, d'annuler la décision du 2 mai 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit l'a placé en disponibilité d'office pour une durée d'un an à compter du 2 mai 2014 et, d'autre part, d'ordonner à l'autorité compétente de le placer provisoirement en congé de longue maladie dans l'attente de l'avis à rendre par le comité médical supérieur sur son aptitude à reprendre ses fonctions ;

- d'annuler

les décisions du 4 août 2015, 2 octobre 2015 et 26 octobre 2015 par lesquelles le directe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes :

- d'une part, d'annuler la décision du 2 mai 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit l'a placé en disponibilité d'office pour une durée d'un an à compter du 2 mai 2014 et, d'autre part, d'ordonner à l'autorité compétente de le placer provisoirement en congé de longue maladie dans l'attente de l'avis à rendre par le comité médical supérieur sur son aptitude à reprendre ses fonctions ;

- d'annuler les décisions du 4 août 2015, 2 octobre 2015 et 26 octobre 2015 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit l'a suspendu temporairement de ses fonctions à titre conservatoire jusqu'au 3 décembre 2015.

Par un jugement n° 1402014, 1503623 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a donné acte du désistement de M. B...de la requête n° 1402014 et a annulé les décisions des 4 août, 2 et 26 octobre 2015.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2016, le centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit, représenté par Eleom avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1503623 du tribunal administratif de Nîmes du 29 septembre 2016 ;

2°) de rejeter les demandes de M.B... ;

3°) de prononcer un non lieu à statuer ;

4°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2017, M.B..., représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Une lettre a été adressée le 12 février 2018 au centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit à l'effet de lui demander de confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions.

Aucun mémoire ou lettre n'a été produit par le centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit dans le délai imparti par cette lettre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) de cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) " ; aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Le centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier de la présidente de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille adressé par l'application Télérecours le 12 février 2018 à son conseil, reçu le 13 février 2018 à 14h35, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, le centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une quelconque somme à la charge du centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit.

Article 2 : Les conclusions présentées par M.B..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Pont-Saint-Esprit et à M. C...B....

Fait à Marseille, le 15 mars 2018.

2

N° 16MA04398


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 16MA04398
Date de la décision : 15/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-08 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : ANAV-ARLAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-03-15;16ma04398 ?
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