Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Les Figuiers Ehpad a demandé au tribunal administratif de Toulon la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les salaires qui lui ont été réclamés respectivement au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 août 2013 et de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.
Par un jugement n° 1404050 du 10 novembre 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 janvier 2017 et le 2 juin 2017, la SAS Les Figuiers Ehpad, représentée par la SELARL Consultis Avocats, agissant par Me A..., demande à la Cour :
1°) de réformer ce jugement du 10 novembre 2017 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 août 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 12 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2017, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Les Figuiers Ehpad en tant qu'elles concernent le rappel de taxe sur la valeur ajoutée et de rejeter ses conclusions relatives au rappel de taxe sur les salaires.
Vu :
- le certificat de dégrèvement du 5 mai 2017 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (...) ".
2. En premier lieu, par décision du 5 mai 2017, postérieure à l'introduction de la requête, l'administrateur général des finances publiques territorialement compétent a prononcé, à concurrence de la somme de 160 525 euros, le dégrèvement de la totalité des droits et pénalités contestés par la SAS Les Figuiers Ehpad en ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 août 2013. Les conclusions de la société tendant à la décharge de ce rappel sont devenues sans objet.
3. En second lieu, il résulte clairement des termes de son mémoire enregistré le 2 juin 2017 que la SAS Les Figuiers Ehpad ne conteste plus en appel le rappel de taxe sur les salaires qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement, à la SAS Les Figuiers Ehpad de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de la SAS Les Figuiers Ehpad.
Article 2 : L'Etat versera à la SAS Les Figuiers Ehpad la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Les Figuiers Ehpad et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.
Fait à Marseille, le 28 février 2018.
N° 17MA00002 2