Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010.
Par un jugement n° 1408334 du 6 octobre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2018, M. B..., représentée par Me C..., demande à la Cour de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 6 octobre 2017 du tribunal administratif de Marseille.
Vu :
- la requête enregistrée le 31 octobre 2017 sous le n° 17MA04271, présentée pour M. B..., tendant à l'annulation du jugement du 6 octobre 2017 du tribunal administratif de Marseille ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) " et aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ".
2. Le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande en décharge ou en réduction d'impositions présentée par un contribuable n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative. Il s'ensuit que les conclusions présentées par M. B... tendant au sursis à exécution du jugement du 6 octobre 2017 du tribunal administratif de Marseille sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Marseille, le 16 février 2018.
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N° 18MA00067