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13/02/2018 | FRANCE | N°17MA05068

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 13 février 2018, 17MA05068


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune d'Avignon à lui verser la somme de 10 500 euros à titre d'indemnité en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait d'un accident sur la voie publique.

Par un jugement n° 1503989 du 30 novembre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2017, M. C..., représenté par Me B...et associés, demande à

la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 30 novembre 2017 ;

2°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune d'Avignon à lui verser la somme de 10 500 euros à titre d'indemnité en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait d'un accident sur la voie publique.

Par un jugement n° 1503989 du 30 novembre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2017, M. C..., représenté par Me B...et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 30 novembre 2017 ;

2°) de condamner la commune d'Avignon à lui verser la somme de 10 500 euros à titre d'indemnité ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Avignon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, rejeter par ordonnance les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement.

2. M. C... reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce qu'il a été victime d'un dommage de travaux publics alors qu'il circulait à bicyclette sur la route de Morières à Avignon, que le défaut d'entretien normal du panneau de signalisation à l'origine des blessures est présumé et qu'il établit la réalité du préjudice qu'il estime avoir subi.

3. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nîmes, de rejeter la requête, y compris les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par laquelle M. C... demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 3 novembre 2017, lequel lui a été notifié le lendemain.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C....

Fait à Marseille, le 13 février 2018.

2

N° 17MA05068


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 17MA05068
Date de la décision : 13/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-01-01 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Jugement sans instruction.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : GONTARD ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-02-13;17ma05068 ?
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