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30/01/2018 | FRANCE | N°17MA00726

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 30 janvier 2018, 17MA00726


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Labastère 31 a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de condamner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la région Occitanie à lui verser, à titre provisionnel, une somme globale de 130 008,73 euros correspondant notamment aux travaux supplémentaires qu'elle aurait exécutés dans le cadre d'une opération de réhabilitation et d'extension d'un lycée et d'un centre interprofessionnel de formation en apprentiss

age à Montpellier.

Par une ordonnance no 1603447 du 7 février 2017, le juge ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Labastère 31 a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de condamner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la région Occitanie à lui verser, à titre provisionnel, une somme globale de 130 008,73 euros correspondant notamment aux travaux supplémentaires qu'elle aurait exécutés dans le cadre d'une opération de réhabilitation et d'extension d'un lycée et d'un centre interprofessionnel de formation en apprentissage à Montpellier.

Par une ordonnance no 1603447 du 7 février 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2017, la société Labastère 31, représentée par MeA..., demande au juge des référés de la Cour :

1) d'annuler cette ordonnance ;

2) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit à sa demande de première instance ;

3) de mettre à la charge de la région Occitanie la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande de provision est recevable ;

- l'obligation dont elle se prévaut à hauteur de 130 008,73 euros, à raison des travaux supplémentaires réalisés mais non payés, n'est pas sérieusement contestable dès lors que la région Occitanie a admis lui être redevable à ce titre d'une somme de 8 084,09 euros hors taxes ;

- elle justifie de toutes les sommes dont elle demande le paiement dans son mémoire en réclamation ;

- les pénalités qui lui ont été infligées ne lui ont pas été signifiées ;

- les difficultés qu'elle a rencontrées dans l'exécution du marché lui ouvrent droit à indemnisation ;

- c'est à tort que le premier juge des référés a mis à sa charge les sommes de 1 500 euros et 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2017, la région Occitanie, représentée par MeB..., conclut :

1) au rejet de la requête ;

2) à ce que soit mise à la charge de la société Labastère 31 une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'obligation dont se prévaut la société Labastère 31 n'est pas non sérieusement contestable ;

- notamment, cette société ne démontre pas le caractère infondé du solde du décompte général du marché ;

- en outre, en cas de constat d'un retard dans l'exécution des travaux, les pénalités sont encourues de plein droit et n'ont pas à être notifiées au titulaire du marché ;

- la somme de 8 084,09 euros, qui correspond à celle proposée dans le projet d'avenant n° 1 que la société Labastère 31 a refusé de conclure, a été inscrite au solde du décompte général.

La procédure a été communiquée le 9 janvier 2018 à la société anonyme d'économie mixte locale Languedoc Roussillon Aménagement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux et l'annexe à cet arrêté ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du 1er septembre 2017 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné Mme Isabelle Carthé Mazères, présidente de la sixième chambre, pour juger des référés.

1. Considérant que par acte d'engagement du 3 décembre 2010, la société anonyme d'économie mixte locale Languedoc Roussillon Aménagement, agissant au nom et pour le compte de la région Languedoc-Roussillon, aux droits de laquelle est venue la région Occitanie, a confié à la société Labastère 31 le lot n° 5 " menuiseries extérieures aluminium " d'une opération de réhabilitation et d'extension du lycée et du centre interprofessionnel de formation en apprentissage Léonard de Vinci à Montpellier, pour un montant global et forfaitaire de 530 486,30 euros hors taxes ; que, le 15 février 2016, la société Languedoc Roussillon Aménagement a arrêté et notifié le solde du décompte général du lot de la société Labastère 31 à la somme de 653 518,53 euros toutes taxes comprises ; que, le 8 mars 2016, la société Labastère 31 a rédigé un mémoire en réclamation sollicitant le versement d'une somme complémentaire de 130 008,73 euros toutes taxes comprises, correspondant notamment à des travaux supplémentaires impayés qu'elle aurait exécutés dans le cadre du marché ; que, n'ayant pas reçu de réponse dans le délai contractuel, la société Labastère 31 a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de condamner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la région Occitanie à lui verser, à titre provisionnel, cette somme de 130 008,73 euros ; que la société Labastère 31 relève appel de l'ordonnance du 7 février 2017 par laquelle le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude ; que, dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état ; que, dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant ;

Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une provision :

3. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Labastère 31, la circonstance que la région Occitanie ait admis lui devoir une somme de 8 084,09 euros hors taxes au titre de travaux supplémentaires n'établit pas, à elle seule, le caractère non sérieusement contestable de l'existence de l'obligation de la région de lui payer la somme de 130 008,73 euros dont elle se prévaut ;

En ce qui concerne le " solde révisé " du marché :

4. Considérant que la société Labastère 31 demande, notamment dans son mémoire en réclamation, le versement d'une somme de 10 907,66 euros toutes taxes comprises égale à la différence entre la somme de 664 426,19 euros correspondant au montant contractuel des travaux qu'elle estime lui être dû et la somme de 653 518,53 euros correspondant au solde du décompte général ; que toutefois en se bornant à faire état d'une créance née de cette différence de sommes, la société Labastère 31 n'assortit ses conclusions d'aucun élément circonstancié de nature à justifier, tant dans son principe que dans son montant, la créance qu'elle invoque ;

5. Considérant que la société Labastère 31 conteste les pénalités de retard qui lui ont été infligées par la société Languedoc Roussillon Aménagement ; qu'aux termes de l'article 20 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché de travaux en cause : " 20.1. En cas de retard imputable au titulaire dans l'exécution des travaux, (...) il est appliqué une pénalité journalière de 1/3 000 du montant hors taxes de l'ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande. (...) / 20.1.1. Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'oeuvre. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, sauf stipulation contraire prévue par les documents particuliers du marché, les pénalités de retard sont dues de plein droit, sans qu'elles aient à être notifiées au cocontractant, dès constatation par le maître d'oeuvre du dépassement des délais d'exécution ; qu'en l'état de l'instruction, il n'est ni établi ni même allégué que les documents particuliers du marché aient prévu que les pénalités de retard aient dû faire l'objet d'une notification au cocontractant ; qu'ainsi, la société Labastère 31 n'est pas fondée à soutenir que les pénalités de retard qui lui ont été infligées par la société Languedoc Roussillon Aménagement sont irrégulières, faute pour cette dernière de les lui avoir signifiées ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède aux points 4 et 5 que l'obligation dont se prévaut la société Labastère 31 au titre du " solde révisé " du marché ne présente pas, en l'état de l'instruction, le caractère non sérieusement contestable requis par les dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;

En ce qui concerne les difficultés d'exécution :

7. Considérant que la société Labastère 31 demande le versement d'une somme de 78 873,99 euros toutes taxes comprises au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison des difficultés qu'elle aurait rencontrées dans l'exécution du marché et qu'elle impute aux interventions de plusieurs participants à l'opération de construction ;

8. Considérant que les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics ;

9. Considérant que ne peuvent être regardées comme des sujétions techniques imprévues, pour l'application des principes ci-dessus rappelés, que des difficultés matérielles rencontrées lors de l'exécution d'un marché, présentant un caractère exceptionnel, imprévisible lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties ;

10. Considérant que si la société Labastère 31 soutient qu'elle a dû faire face à des difficultés d'exécution qui ont bouleversé l'économie générale du marché, elle n'établit pas, en tout état de cause, que ces difficultés à raison desquelles elle aurait entrepris des travaux supplémentaires résultent de sujétions présentant un caractère exceptionnel, imprévisible lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties ; qu'elle n'établit ni même n'allègue que ces mêmes difficultés aient résulté d'une faute imputable au maître de l'ouvrage ou au mandataire de celui-ci ; que, dans ces conditions, l'obligation dont se prévaut la société Labastère 31 au titre des difficultés d'exécution ne peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme non sérieusement contestable ;

En ce qui concerne les travaux supplémentaires :

11. Considérant que le caractère global et forfaitaire du prix du marché ne fait pas obstacle à l'indemnisation de travaux supplémentaires réalisés sans ordre de service du maître d'ouvrage, mais indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, quel qu'en soit le montant ; que l'entrepreneur est en droit d'obtenir le règlement de tels travaux sur la base des prix prévus au marché ;

S'agissant des travaux réalisés sur ordre de service :

12. Considérant que si la société Labastère 31 sollicite la somme de 12 872,51 euros toutes taxes comprises à titre de provision sur l'indemnisation des travaux supplémentaires qu'elle prétend avoir effectués en exécution des ordres de service nos 1 et 12 des 12 décembre 2012 et 10 juillet 2013, elle n'établit pas, en tout état de cause, que ces travaux n'étaient pas prévus par le forfait du marché ; que, dès lors, l'obligation dont se prévaut la société requérante ne peut non plus être regardée, en l'état de l'instruction, comme non sérieusement contestable ;

S'agissant des travaux réalisés au titre de " devis ignorés " :

13. Considérant que la société Labastère 31 n'établit pas que les prestations qu'elle prétend avoir exécutées pour un montant de 17 221,92 euros toutes taxes comprises n'étaient pas prévues par le marché, ni, le cas échéant, qu'elle les a réalisées sur ordre de service ; que, dans ces conditions, l'obligation dont se prévaut la société Labastère 31, qui ne soutient ni même n'allègue que ces travaux étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, ne peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme non sérieusement contestable ;

S'agissant des travaux réalisés au titre des " devis non contestés " :

14. Considérant que la société Labastère 31 demande le règlement de travaux supplémentaires pour un montant de 10 132,66 euros toutes taxes comprises ; que la réalisation de ces travaux consistants à la pose d'un châssis de désenfumage et d'une gâche électrique, ainsi qu'au remplacement d'un ouvrant de porte et de crémones n'est pas contestée par la région Occitanie ; qu'à cet égard, le mandataire de la région, la société Languedoc Roussillon Aménagement, a, pour arrêter le solde du décompte général du marché à la somme de 653 518,53 euros toutes taxes comprises, notamment décidé d'augmenter le montant des travaux de 8 084,09 euros hors taxes, portant, en conséquence, le montant contractuel de ceux-ci à une somme de 538 570,39 euros hors taxes (montant global et forfaitaire initial du marché de 530 486,30 euros hors taxes, plus 8 084,09 euros hors taxes) ; que cette augmentation du montant des travaux, qui correspond au montant hors taxes réclamé par la société Labastère 31 dans son mémoire en réclamation au titre des " devis non contestés " à hauteur de 8 084,09 euros, soit la somme de 9.700,91 euros toutes taxes comprises, a été admise au décompte général du marché en faveur de cette société ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction, et notamment du tableau récapitulatif des règlements figurant aux pièces du dossier, que cette somme lui ait été réglée par la maîtrise d'ouvrage ; que celle-ci ne soutient ni même n'allègue que le décompte général du marché soit devenu définitif ; que, dans ces conditions, l'existence de l'obligation dont se prévaut la société Labastère 31 au titre de ces travaux doit être regardée, en l'état de l'instruction, comme non sérieusement contestable à hauteur de 9.700,91 euros ; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner la région Occitanie à lui verser une provision de ce montant ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Labastère 31 n'est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande, qu'en tant qu'elle tendait à la condamnation de la région Occitanie à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 9.700,91 euros, et à n'en demander la réformation que dans cette mesure ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

17. Considérant que la société Labastère 31 conteste les sommes qui ont été mises à sa charge par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il résulte de l'instruction qu'en mettant à la charge de la société Labastère 31, qui, eu égard à tout ce qui précède, doit être regardée comme étant la partie perdante sur l'essentiel du litige, les sommes de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés respectivement par la région Occitanie et par la société Languedoc Roussillon Aménagement, le premier juge des référés a fait une évaluation exagérée du montant de ces frais ; qu'il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de ramener chacune de ces sommes à 500 euros ;

18. Considérant, s'agissant de la présente instance, que, dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit à aucune des demandes que les parties ont fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

Article 1er : La région Occitanie est condamnée à verser à la société Labastère 31 une provision de 9 700,91 euros.

Article 2 : La somme qui a été mise à la charge de la société Labastère 31 au titre des frais exposés par la région Occitanie et non compris dans les dépens par l'article 2 de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 7 février 2017 est ramenée à 500 euros.

Article 3 : La somme qui a été mise à la charge de la société Labastère 31 au titre des frais exposés par la société Languedoc Roussillon Aménagement et non compris dans les dépens par l'article 2 de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 7 février 2017 est ramenée à 500 euros.

Article 4 : L'ordonnance no 1603447 du 7 février 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente décision.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Labastère 31 est rejeté.

Article 6 : Les conclusions présentées par la région Occitanie sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Labastère 31, à la région Occitanie et à la société anonyme d'économie mixte locale Languedoc Roussillon Aménagement.

Fait à Marseille, le 30 janvier 2018.

N° 17MA00726 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 17MA00726
Date de la décision : 30/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution technique du contrat.

Procédure - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000 - Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : MB AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-01-30;17ma00726 ?
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