La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2018 | FRANCE | N°17MA02196

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 24 janvier 2018, 17MA02196


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1406764 du 31 mars 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2017, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugeme

nt du 31 mars 2017 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1406764 du 31 mars 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2017, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 mars 2017 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 27 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A....

Vu :

- le certificat de dégrèvement du 26 décembre 2017 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (...) ".

2. Par décision du 26 décembre 2017, postérieure à l'introduction de la requête, l'administrateur général des finances publiques territorialement compétent a prononcé, à concurrence de la somme de 100 879 euros, le dégrèvement de la totalité des droits et pénalités contestés par M.A.... Les conclusions de celui-ci tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes sont devenues sans objet.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de M. A....

Article 2 : L'Etat versera à M. A...la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.

Fait à Marseille, le 24 janvier 2018.

N° 17MA02196 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 17MA02196
Date de la décision : 24/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : TRINCAL

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-01-24;17ma02196 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award