Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) la Rivière a demandé au tribunal administratif de Nîmes :
- d'annuler l'arrêté du 1er août 2014 par lequel le maire de la commune de Saint-Quentin-la-Poterie a refuser de lui accordé un permis de construire ;
- d'enjoindre au maire de la commune de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jours de retard ;
- de mettre à la charge de la commune de Saint-Quentin-la-Poterie une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1403020 du 17 mai 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2016, le GAEC la Rivière, représenté par la SELARL cabinet Auby, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 17 mai 2016 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Quentin-la-Poterie de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Quentin-la-Poterie une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2016, la commune de Saint-Quentin-la-Poterie, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du GAEC la Rivière de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour le GAEC la Rivière a été enregistré le 20 juin 2017 et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2017, le GAEC la Rivière demande à la Cour de donner acte de son désistement d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements ; / (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) " ;
2. Considérant que le désistement d'instance du GAEC la Rivière est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une quelconque somme à la charge du GAEC la Rivière, au titre des frais exposés par la commune de Saint-Quentin-la-Poterie et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions de cette dernière, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du GAEC la Rivière.
Article 2 : Les conclusions, présentées par la commune de Saint-Quentin-la-Poterie, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) La Rivière et à la commune de Saint-Quentin-la-Poterie.
Fait à Marseille, le 23 janvier 2018.
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N° 16MA02849