Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL S Plus a demandé au tribunal administratif de Nîmes la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011.
Par un jugement n° 1500171 du 29 juin 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 août 2017 et le 29 décembre 2017, M. A... C..., en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL S Plus, représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2017 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont 2 000 euros au titre de la première instance et 3 000 euros au titre de l'appel.
Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C....
Vu :
- le certificat de dégrèvement du 13 décembre 2017 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (...) ".
2. Par décision du 13 décembre 2017, postérieure à l'introduction de la requête, l'administrateur général des finances publiques territorialement compétent a prononcé, à concurrence de la somme de 43 035 euros, le dégrèvement de la totalité des droits et pénalités contestés par M.C.... Les conclusions de celui-ci tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la SARL S Plus au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 sont devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C... de la somme totale de 2 000 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de M. C....
Article 2 : L'Etat versera à M. C...la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C..., en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL S Plus, et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.
Fait à Marseille, le 19 janvier 2018.
N° 17MA03679 2