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09/10/2017 | FRANCE | N°17MA03927

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 09 octobre 2017, 17MA03927


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Michel Pocheron, président de la 7ème chambre.

1. Considérant que MmeB..., salariée de l'Association départementale pour le développement des actions de prévention 13 (ADDAP 13) employée en qualité d'éducatrice spécialisée depuis le 23 octobre 2006 et exerçant le mandat de représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail depuis le 11 avril

2013, a fait l'objet d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif disciplinai...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Michel Pocheron, président de la 7ème chambre.

1. Considérant que MmeB..., salariée de l'Association départementale pour le développement des actions de prévention 13 (ADDAP 13) employée en qualité d'éducatrice spécialisée depuis le 23 octobre 2006 et exerçant le mandat de représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail depuis le 11 avril 2013, a fait l'objet d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif disciplinaire de la part de son employeur ; que par une décision du 24 octobre 2014, l'inspecteur du travail a refusé d'accorder l'autorisation de licenciement demandée ; que par une décision du 27 avril 2015, le ministre du travail saisi sur le recours hiérarchique formé par l'association employeur à l'encontre de cette décision du 24 octobre 2014, a retiré sa décision implicite de rejet de ce recours hiérarchique née du silence qu'il a gardé dans un premier temps, a annulé la décision de l'inspecteur du travail litigieuse, mais a néanmoins refusé d'accorder l'autorisation de licenciement demandée, estimant que la gravité des faits invoqués par l'employeur était insuffisante pour justifier la mesure de licenciement ; que Mme B...relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 11 juillet 2017 en tant qu'il a annulé la décision du 24 octobre 2014, par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser l'association à procéder à son licenciement, et la décision du 27 avril 2015 du ministre du travail refusant également d'accorder une telle autorisation ;

Sur la recevabilité des conclusions de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (...) " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4-1 (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le jugement attaqué a été notifié à Mme B...dans les conditions prévues à l'article R. 751-3 du code de justice administrative, par un courrier recommandé en date du 11 juillet 2017 avec demande d'avis de réception et qui mentionne les voies et délais de recours ; que si dans ses écritures, Mme B...allègue que ce jugement lui aurait été notifié le 17 juillet 2017, l'avis de réception de ce courrier, comportant la signature manuscrite de l'intéressée, indique toutefois qu'il lui a été distribué le 12 juillet 2017; que la requête de Mme B...n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 18 septembre 2017, soit après l'expiration du délai imparti par les dispositions précitées de l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; que cette requête étant tardive, elle est dès lors, manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B..., à l'Association départementale pour le développement des actions de prévention 13 et à la ministre du travail.

Fait à Marseille, le 9 octobre 2017

Le président de la 7ème chambre,

Signé

Michel POCHERON

La République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 17MA03927


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 17MA03927
Date de la décision : 09/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SEMERIVA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-10-09;17ma03927 ?
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