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27/09/2017 | FRANCE | N°17MA02822

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 27 septembre 2017, 17MA02822


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme H... A..., M. et Mme G... D...et Mme F... B...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes :

- à titre principal, d'annuler la décision du 1er août 2016 du maire de la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue de non opposition à la déclaration préalable, déposée le 20 juillet 2016 par M. E... C..., en vue de la division pour construire de la parcelle, cadastrée AL 302, sise 73 Allée de la Luzerne sur le territoire de cette collectivité ;

- à titre subsidiaire, de condamner la comm

une d'Entraigues-sur-la-Sorgue à verser à M. A... la somme de 100 000 euros et aux conso...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme H... A..., M. et Mme G... D...et Mme F... B...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes :

- à titre principal, d'annuler la décision du 1er août 2016 du maire de la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue de non opposition à la déclaration préalable, déposée le 20 juillet 2016 par M. E... C..., en vue de la division pour construire de la parcelle, cadastrée AL 302, sise 73 Allée de la Luzerne sur le territoire de cette collectivité ;

- à titre subsidiaire, de condamner la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue à verser à M. A... la somme de 100 000 euros et aux consorts D...-B... la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par une ordonnance n° 1700170 du 4 mai 2017, le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2017, M. et Mme A..., M. et Mme D... et Mme B..., représentés par la SCP Riviere et Gault associés, demandent à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Nîmes du 4 mai 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 1er août 2016 de non opposition à la déclaration préalable ;

3°) de condamner la commune d'Entraigues-sur-la Sorgue à verser à M. A... la somme de 100 000 euros et aux consorts D...-B... la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le présent litige vise à solliciter le retrait ou l'annulation de la décision contestée ou, à défaut, l'indemnisation des préjudices subis ;

- leur conseil n'a jamais été destinataire d'un courrier du 8 mars 2017 sollicitant l'accomplissement de la formalité de notification de leur recours au pétitionnaire ;

- ils ont notifié ce recours au pétitionnaire, par lettre recommandée avec accusé de réception postal du 13 septembre 2016, conformément aux prescriptions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- ils ont également notifié leur requête d'appel ;

- ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour contester la décision en litige ;

- la décision attaquée méconnaît l'article UB3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ;

- à défaut d'annuler ou de retirer la décision en litige, la commune devra être condamnée à les indemniser des préjudices subis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

1. Considérant que M. et Mme A..., M. et Mme D... et Mme B... relèvent appel de l'ordonnance du 4 mai 2017 par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative, rejeté comme manifestement irrecevable leur demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision du 1er août 2016 du maire de la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue de non opposition à la déclaration préalable, déposée le 20 juillet 2016 par M. E... C..., en vue de la division pour construire de la parcelle, cadastrée AL 302, sise 73 Allée de la Luzerne sur le territoire de cette collectivité et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue à verser à M. A... la somme de 100 000 euros et aux consorts D...-B... la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Sur les conclusions présentées à titre principal :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4o Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;(....) / Les présidents (...) des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. " ; qu'aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (....) " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.(...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme: " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre d'une décision de non opposition à une déclaration préalable est tenu, sous peine d'irrecevabilité, de notifier copie intégrale de sa requête à l'auteur de la décision ainsi qu'à son bénéficiaire dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours ;

4. Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que la demande, adressée par le greffe du tribunal le 28 février 2017, par la voie de l'application informatique " Télérecours " au conseil de M. etA..., de M. et Mme D... et Mme B..., qui en a accusé réception, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le 8 mars 2017 à 15h50, et les invitant à justifier, dans un délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité de leur recours, de l'accomplissement des formalités de notification imposées par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, est restée sans effet ; qu'ainsi, M. etA..., M. et Mme D... et Mme B... n'ont pas régularisé leur recours dans le délai qui leur avait été imparti par le tribunal ; que la circonstance, invoquée en appel, que les requérants auraient notifié leur recours gracieux au pétitionnaire avant de saisir le tribunal administratif est sans effet sur l'irrecevabilité de leur requête introductive d'instance devant le tribunal, dont ils n'ont justifié de la notification ni à l'égard du maire de la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue, auteur de la décision contestée, ni à l'égard du bénéficiaire de cette autorisation, M. C... ; que, par suite, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 222-1 4° et R. 612-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire :

5. Considérant que, pas plus en appel qu'en première instance, les requérants ne démontrent la réalité des préjudices qu'ils invoquent et qui résulteraient de la décision de non opposition à déclaration préalable contestée ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, par les moyens invoqués, la présente requête est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, en ce compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme H... A..., à M. et Mme G... D...et à Mme F...B....

Copie en sera adressée à la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue et à M. E... C....

Fait à Marseille, le 27 septembre 2017.

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N° 17MA02822


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 17MA02822
Date de la décision : 27/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP RIVIERE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-09-27;17ma02822 ?
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