Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Michel Pocheron, président de la 7ème chambre.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) Les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements; (...) / 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (...) " ;
2. Considérant que, par un mémoire enregistré le 12 juillet 2017, Me. D...déclare se désister de la présente instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge solidaire de Me D... et de la SCI Les Lavandes la somme demandée par la commune de la Grande Motte sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Me D....
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de la Grande Motte tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Maître E...D..., à la commune de la Grande Motte et au préfet de l'Hérault.
Fait à Marseille, le 5 septembre 2017.
2
N°16MA01896