La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/08/2017 | FRANCE | N°16MA02116

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 24 août 2017, 16MA02116


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le groupement foncier agricole (GFA) les Bastides a demandé au tribunal administratif de Nîmes :

- de condamner la commune de Cadenet à lui verser la somme de 2 065 540 euros en réparation du manque à gagner subi, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;

- d'enjoindre à la commune de Cadenet de procéder au paiement de cette indemnité dans le mois suivant la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge

de la commune de Cadenet une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le groupement foncier agricole (GFA) les Bastides a demandé au tribunal administratif de Nîmes :

- de condamner la commune de Cadenet à lui verser la somme de 2 065 540 euros en réparation du manque à gagner subi, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;

- d'enjoindre à la commune de Cadenet de procéder au paiement de cette indemnité dans le mois suivant la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de la commune de Cadenet une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1401886 du 5 avril 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2016, le GFA les Bastides, représenté Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 5 avril 2016 ;

2°) de condamner la commune de Cadenet à lui verser la somme de 2 065 540 euros en réparation du manque à gagner subi, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;

3°) d'enjoindre à la commune de Cadenet de procéder au paiement de cette indemnité dans le mois suivant la date de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Cadenet une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoire enregistrés le 17 octobre 2016 et le 11 février 2017, la commune de Cadenet, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du GFA les Bastides de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2017, le GFA les Bastides demande à la Cour de donner acte de son désistement d'instance.

Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2017, la commune de Cadenet déclare accepter le désistement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements ; / (...) " ;

2. Considérant que le désistement d'instance du GFA les Bastides est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

3. Considérant qu'en acceptant le désistement du GFA les Bastides, la commune de Cadenet est réputée s'être désistée de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement de ces conclusions ;

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du GFA les Bastides.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la commune de Cadenet sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au GFA les Bastides et à la commune de Cadenet.

Fait à Marseille, le 24 août 2017.

2

N° 16MA02116


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 16MA02116
Date de la décision : 24/08/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-04-01 Procédure. Incidents. Désistement. Existence.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : BRANTHOMME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-08-24;16ma02116 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award