La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2017 | FRANCE | N°17MA02427

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 12 juillet 2017, 17MA02427


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Hydro-Electrique du Golo, agissant par son liquidateur d'alors, MeD..., a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner la communauté de communes du Centre Corse à lui verser la somme de 16 029,09 euros correspondant au solde du marché de la construction du bassin d'orage de la ville de Corte.

Par un jugement n° 1500933 en date du 13 avril 2017, le tribunal administratif de Bastia, faisant droit à cette demande, a condamné la communauté de communes du Centre Corse à verser Ã

  la société Hydro-Electrique du Golo une somme de 16 029,09 euros.

Procédure ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Hydro-Electrique du Golo, agissant par son liquidateur d'alors, MeD..., a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner la communauté de communes du Centre Corse à lui verser la somme de 16 029,09 euros correspondant au solde du marché de la construction du bassin d'orage de la ville de Corte.

Par un jugement n° 1500933 en date du 13 avril 2017, le tribunal administratif de Bastia, faisant droit à cette demande, a condamné la communauté de communes du Centre Corse à verser à la société Hydro-Electrique du Golo une somme de 16 029,09 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2017, la communauté de communes du Centre Corse, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de première instance de la société Hydro-Electrique du Golo ;

3°) de mettre à la charge de la société Hydro-Electrique du Golo, désormais représentée par MeC..., liquidateur, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2017, la communauté de communes du Centre Corse, représentée par MeA..., déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (...) " ;

2. Considérant que le désistement de la communauté de communes du Centre Corse est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la communauté de communes du Centre Corse.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes du Centre Corse et à Me B...C..., liquidateur de la société Hydro-Electrique du Golo.

Fait à Marseille, le 12 juillet 2017.

N° 17MA02427 2

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 17MA02427
Date de la décision : 12/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : VALERY

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-07-12;17ma02427 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award