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04/07/2017 | FRANCE | N°17MA01220

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 04 juillet 2017, 17MA01220


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SELARL Avocats Juris 13 a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 19 mai 2014 de la direction générale des finances publiques des 5ème et 6ème arrondissements de Marseille rejetant sa réclamation relative à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de l'année 2012, la proposition de rectification du 5 août 2013 qui lui a été adressée par le même service et un avis de mise en recouvrement n° 20130905002.

Par une ordonnance n°

1405180 du 13 janvier 2017, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SELARL Avocats Juris 13 a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 19 mai 2014 de la direction générale des finances publiques des 5ème et 6ème arrondissements de Marseille rejetant sa réclamation relative à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de l'année 2012, la proposition de rectification du 5 août 2013 qui lui a été adressée par le même service et un avis de mise en recouvrement n° 20130905002.

Par une ordonnance n° 1405180 du 13 janvier 2017, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 mars 2017, la SELARL Avocats Juris 13, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 13 janvier 2017 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer les annulations demandées en première instance.

Elle soutient que :

- la décision de rejet de sa réclamation, la proposition de rectification et l'avis de mise en recouvrement sont des actes détachables de la procédure d'imposition et sont susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

- le rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé s'explique par une incompréhension survenue entre l'administration fiscale et elle-même.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (...) " ;

2. Considérant que, par ordonnance du 13 janvier 2017, prise en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable la demande de la SELARL Avocats Juris 13 tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 mai 2014 de la direction générale des finances publiques des 5ème et 6ème arrondissements de Marseille rejetant sa réclamation relative à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de l'année 2012, de la proposition de rectification du 5 août 2013 qui lui a été adressée par le même service et d'un avis de mise en recouvrement n° 20130905002 ;

3. Considérant que, comme l'a relevé à bon droit le premier juge, les actes dont la société appelante demande l'annulation ne présentent pas le caractère d'actes détachables de la procédure d'imposition et ne sont, par conséquence, pas susceptibles d'être contestés par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions par lesquelles la SELARL Avocats Juris 13 demande l'annulation de cette ordonnance et celles par lesquelles elle réitère en appel sa demande d'annulation pour excès de pouvoir des mêmes actes ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SELARL Avocats Juris 13 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELARL Avocats Juris 13.

Fait à Marseille, le 4 juillet 2017.

2

N° 17MA01220


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 17MA01220
Date de la décision : 04/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-07-01-03-02 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Conclusions. Conclusions irrecevables.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL JURIS 13 - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-07-04;17ma01220 ?
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