Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale et technique pour déterminer les causes et les conséquences de l'accident dont il a été victime le 9 décembre 2014.
Par une ordonnance n° 1600075 du 21 juin 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a fait droit à cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une ordonnance n° 16MA02675 du 3 février 2017, le juge des référés de la Cour, saisie d'un appel de la Société d'aménagement et d'équipement du Gard (SEGARD), a annulé cette ordonnance et prescrit une expertise.
Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2017, la société SEGARD, représentée par la SCP Charrel et associés, demande à la Cour d'étendre l'expertise à la société Environnement Bois Energie.
Elle soutient qu'il apparaît utile de rendre l'expertise opposable à cette société qui était titulaire du lot abattage et élagage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2017, la société Environnement Bois Energie déclare ne pas s'opposer à ce que la mesure d'expertise lui soit étendue, sous les plus expresses réserves s'agissant de sa responsabilité.
Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2017, la société Relief GE déclare ne pas s'opposer à l'extension de la mesure d'expertise, sous les plus expresses réserves s'agissant de sa responsabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Vanhullebus, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance (...) " ;
2. Considérant que le juge des référés de la Cour, statuant sur la demande présentée par M. D..., qui a été victime de la chute d'un arbre alors qu'il se promenait à pied le 9 décembre 2014, a, par une ordonnance du 3 février 2017, prescrit une mesure d'expertise au contradictoire de M. D..., du département du Gard et des sociétés SEGARD, Egis France, Relief GE, Elyfec sécurité protection santé, Eiffage route Méditerranée et Atelier Villes et paysages ; que la société SEGARD, agissant dans le délai de deux mois suivant la première réunion d'expertise, demande au juge des référés d'étendre l'expertise à la société Environnement Bois Energie ; que cette société était titulaire du lot " abattage - élagage - nettoyage " des travaux d'aménagement de la " voie verte du pont du Gard de Beaucaire à Sernhac " ; que l'extension demandée est utile à la mesure d'expertise prescrite ; qu'il suit de là qu'il y a lieu d'étendre à la société Environnement Bois Energie l'expertise qui a été ordonnée le 3 février 2017 ;
ORDONNE
Article 1er : L'expertise prescrite par ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille du 3 février 2017 est étendue à la société Environnement Bois Energie.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D..., au département du Gard, à la Société d'aménagement et d'équipement du Gard, à la société Egis France, à la société Relief GE, à la société Elyfec sécurité protection santé, à la société Eiffage route Méditerranée, à la société Atelier Villes et paysages, à la société Environnement Bois Energie, à M. E... F...et à M. C... A..., experts.
Fait à Marseille, le 28 juin 2017.
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N°16MA02675