Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de prescrire, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise en vue, notamment, de déterminer, d'une part, la conformité aux données géologiques, géotechniques et hydrogéologiques existantes des différents rapports d'études de sol effectués préalablement aux opérations de conception et de réalisation d'un parc de stationnement souterrain dans l'emprise du port de Nice et, d'autre part, la conformité à la réalité géologique et géotechnique du site dudit parc de stationnement. Par une ordonnance n° 1505164 en date du 17 février 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a fait droit à cette demande.
Par une ordonnance n° 17MA00917 en date du 14 avril 2017, la présidente de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société Impresa Pizzarotti et Cie, annulé cette ordonnance et rejeté la demande présentée par la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur devant le tribunal administratif de Nice.
Par une ordonnance n° 1505164 en date du 2 mai 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a décidé de mettre fin à l'expertise qu'il avait ordonnée le 17 février 2017.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2017, la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 2 mai 2017 ;
2°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " ;
2. Considérant que, par une ordonnance en date du 17 février 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, sur demande de la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur, prescrit une mesure d'expertise ; que, le 14 avril 2017, la présidente de la Cour administrative d'appel de Marseille a annulé ladite ordonnance et rejeté la demande d'expertise présentée par la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur au motif que la mesure sollicitée ne présentait pas le caractère utile exigé par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; que, par l'effet de l'ordonnance du 14 avril 2017, la mission d'expertise dont s'agit a pris fin de plein droit ; qu'ainsi l'ordonnance du 2 mai 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a " mis fin " à la mesure d'expertise qu'il avait ordonnée le 17 février 2017 est dépourvue de tout effet juridique direct ; qu'elle ne saurait, en conséquence, être regardée comme faisant grief à la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur ; que, dans ces conditions, sa requête tendant à l'annulation d'un tel acte est manifestement irrecevable ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et, en conséquence, de rejeter la requête de la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur.
Fait à Marseille, le 7 juin 2017.
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N° 17MA02022