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30/05/2017 | FRANCE | N°15MA03003

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 30 mai 2017, 15MA03003


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler le blâme qui lui a été infligé par une décision du 18 novembre 2013 et d'enjoindre le centre hospitalier de Puget-Théniers de retirer ce blâme de son dossier administratif, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1400353 en date du 22 mai 2015, le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision du 18 novembre 2013 et a enjoint au centre hospitalier de Puget-Théniers de retirer du dossier de

MmeA..., le blâme qui lui a été infligé.

Procédure devant la Cour :

Par une...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler le blâme qui lui a été infligé par une décision du 18 novembre 2013 et d'enjoindre le centre hospitalier de Puget-Théniers de retirer ce blâme de son dossier administratif, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1400353 en date du 22 mai 2015, le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision du 18 novembre 2013 et a enjoint au centre hospitalier de Puget-Théniers de retirer du dossier de MmeA..., le blâme qui lui a été infligé.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2015, le centre hospitalier de Puget-Théniers, représenté par son directeur en exercice et ayant pour avocat Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice en date du 22 mai 2015 ;

2°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision annulée repose sur des faits matériellement exacts ;

- les faits sur lesquels elle se fonde, à savoir le manquement au devoir de réserve et les attitudes répétées et inadaptées de Mme A...à l'égard d'autres agents perturbant la bonne marche du service et engendrant un risque pour les patients, sont de nature à la justifier légalement ;

- le choix de la sanction est proportionné et exempt d'erreur d'appréciation ;

- Mme A...se prévaut d'attestations émanant de témoins en liens de subordination avec elle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2017, Mme A...représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Puget-Théniers la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête d'appel ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, désigné M. Georges Guidal, président-assesseur de la 7ème chambre, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Michel Lascar, président de la 7ème chambre.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) Les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; (...) 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 636-1 du même code : " Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe./ Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. " ;

2. Considérant que par un mémoire enregistré au greffe le 2 mai 2017, le centre hospitalier de Puget-Théniers, représenté par sa directrice, déclare ne pas souhaiter " poursuivre cette affaire devant votre juridiction " ; que par cette déclaration, le centre hospitalier de Puget-Théniers doit être regardé comme entendant se désister purement et simplement de son recours contentieux présenté dans la présente instance ; que sur l'instruction du magistrat rapporteur, le greffe de la cour a communiqué ce mémoire le 5 mai 2017, au conseil du requérant qui en a accusé réception le 9 mai 2017, sans que celui-ci fasse d'observation dans le délai de dix jours qui lui a été imparti à compter de la réception du courrier qui lui a été adressé ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce que le versement d'une somme soit mis à la charge de Mme A...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge à la charge du centre hospitalier de Puget-Théniers le versement à Mme A...d'une somme au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du centre hospitalier de Puget-Théniers.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Puget-Théniers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Puget-Théniers et à Mme B... A....

Fait à Marseille, le 30 mai 2017.

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N° 15MA03003


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 15MA03003
Date de la décision : 30/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : DAMIANO

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-05-30;15ma03003 ?
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