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18/05/2017 | FRANCE | N°15MA00670

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18 mai 2017, 15MA00670


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le centre hospitalier d'Aubagne à lui verser la somme de 37 800 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'erreur de diagnostic du service d'ophtalmologie.

Par un jugement n° 1202637 du 15 décembre 2014 le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 février 2015, MmeD..., représentée par MeA..., demande

à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 décembre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le centre hospitalier d'Aubagne à lui verser la somme de 37 800 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'erreur de diagnostic du service d'ophtalmologie.

Par un jugement n° 1202637 du 15 décembre 2014 le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 février 2015, MmeD..., représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 décembre 2015 ;

2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal d'Aubagne à lui verser une indemnité de 37 800 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal d'Aubagne la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'absence de diagnostic de l'hémorragie rétinienne constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier d'Aubagne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2016, le centre hospitalier d'Aubagne, représenté par Me C...conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, en l'absence de critique du jugement attaqué ;

- la demande de première instance est tardive ;

- aucune faute n'a été commise dans le suivi de la pathologie de MmeD... qui est seule à l'origine de son interruption.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lafay,

- et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

1. Considérant que Mme D...relève appel du jugement du 15 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier d'Aubagne à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de fautes qu'aurait commises l'établissement hospitalier ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.(...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille le 6 mai 2008, que Mme D... était suivie semestriellement depuis 1997 pour une rétinopathie diabétique par le service d'ophtalmologie du centre hospitalier d'Aubagne ; que le 30 août 2005, à la suite d'une baisse de l'acuité visuelle de son oeil droit à 1/10ème, il a été diagnostiqué, après examen biomicroscopique, une hémorragie du corps vitré compliquant cette rétinopathie, qui a conduit à la mise en place d'un traitement local et médicamenteux avec une surveillance mensuelle ; que les bilans réalisés les 6 octobre et 17 novembre 2005 ne montrant aucune amélioration de l'acuité visuelle, le médecin responsable du service a envisagé une vitrectomie en l'absence de disparition de l'hémorragie dans le délai d'un mois ; que dans ces conditions, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier d'Aubagne aurait commis une faute en ne diagnostiquant pas l'hémorragie rétinienne dont elle était atteinte ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le centre hospitalier d'Aubagne, que Mme D...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er: La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au centre hospitalier d'Aubagne.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2017 où siégeaient :

- M. Laso, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222.26 du code de justice administrative,

- M. Lafay, premier conseiller,

- Mme E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 18 mai 2017

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N° 15MA00670


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