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28/04/2017 | FRANCE | N°17MA00411

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 28 avril 2017, 17MA00411


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille :

- d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2016 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

- d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, dans le dÃ

©lai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 15...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille :

- d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2016 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

- d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation, dans ce même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 1608572 en date du 18 janvier 2017, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2017, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 18 janvier 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 28 septembre 2016 du préfet des Pyrénées-Orientales ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", l'autorisant à travailler et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans ce même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros à verser à Me A..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, celle-ci s'engageant à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle accordée.

Il soutient que :

- une copie de la décision attaquée a été déposée par son conseil auprès du service de greffe du tribunal administratif de Marseille dans le délai qui lui a été imparti pour régulariser sa demande ;

- le refus de séjour attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée;

- elle porte atteinte à sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant un délai de départ volontaire d'un mois est illégale.

Par une décision du 20 mars 2017, la demande d'aide juridictionnelle de M. C... a été rejetée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4o Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;(...) / Les présidents (...) des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3. " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, par un courrier des services du greffe du tribunal administratif de Marseille du 9 décembre 2016, notifiée le même jour à son conseil via l'application Télérecours, M. C... a été invité à produire dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier, à peine d'irrecevabilité de sa demande, la copie intégrale de la décision contestée ; que si, en appel, M. C... fait valoir qu'il a déféré à cette invitation dans le délai qui lui avait été imparti, il résulte de l'examen de la pièce déposée par son conseil le 13 décembre 2016 devant le tribunal que l'arrêté préfectoral contesté du 28 septembre 2016 n'a pas été produit dans son intégralité ; que, par suite, c'est à bon droit que le premier juge, après avoir relevé que, en dépit de la demande de régularisation en ce sens qui lui a été adressée, le requérant n'avait pas produit, dans le délai qui lui avait été imparti, la copie intégrale de la décision attaquée et n'avait pas davantage justifié de l'impossibilité d'une telle production, a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative ; que, dès lors, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, en ce compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991 ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Fait à Marseille, le 28 avril 2017.

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N° 17MA00411


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 17MA00411
Date de la décision : 28/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-01-01-03 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité. Délai d'appel.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : PANATTONI

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-04-28;17ma00411 ?
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