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19/04/2017 | FRANCE | N°16MA04902

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 19 avril 2017, 16MA04902


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société de distribution du Languedoc a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de prescrire une expertise.

Par une ordonnance n° 1603867 du 6 décembre 2016, cette demande a été rejetée.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2016, la société de distribution du Languedoc, représentée par Me A...B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 décembre 2016 ;

2°) de faire droit à sa dema

nde de première instance.

Elle soutient que :

- elle a l'intention d'exercer une action en responsabilité contre l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société de distribution du Languedoc a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de prescrire une expertise.

Par une ordonnance n° 1603867 du 6 décembre 2016, cette demande a été rejetée.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2016, la société de distribution du Languedoc, représentée par Me A...B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 décembre 2016 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance.

Elle soutient que :

- elle a l'intention d'exercer une action en responsabilité contre les autorités publiques à l'origine du préjudice financier subi du fait de la fermeture du pont en cause ;

- l'état d'entretien du pont et les solutions envisageables sont en rapport avec ce préjudice ;

- ce préjudice doit être évalué de manière contradictoire.

Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2017, la société SNCF Réseau, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société de distribution du Languedoc au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préjudice invoqué résulte de l'interdiction de la circulation sur le pont et non de son état d'entretien ;

- de nombreuses études ont déjà été effectuées ;

- l'utilité de l'expertise comptable n'est pas démontrée.

Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2017, le département de l'Aude conclut à sa mise hors de cause.

Il soutient qu'il n'est pas propriétaire de l'ouvrage, ni de la portion de voirie concernée.

Par un mémoire, enregistré le 20 février 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'état du pont est connu ;

- l'expertise financière est également dépourvue d'utilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " (...) le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " ; que selon le premier alinéa de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ;

2. Considérant que le préjudice financier dont se plaint la société de distribution du Languedoc et qui justifierait une action en responsabilité contre une autorité publique résulte, non pas directement de l'état de l'ouvrage qui n'est plus accessible à la circulation publique, mais de la décision du maire de Narbonne d'y interdire la circulation, alors même que cette mesure est justifiée par les risques auxquels sont exposés les véhicules ; qu'ainsi, en tant qu'elle porte sur l'état de l'ouvrage, la mesure sollicitée ne présente pas le caractère utile exigé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative ;

3. Considérant que la société requérante ne démontre pas, ni même n'allègue, qu'elle ne dispose pas, notamment dans ses propres documents comptables, de tous les éléments lui permettant d'évaluer le préjudice financier qu'elle soutient subir du fait de l'interdiction de toute circulation sur l'ouvrage en cause ; que la seule circonstance que l'expertise confèrerait un caractère contradictoire à l'évaluation de ce préjudice n'est pas suffisante pour admettre son utilité ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société de distribution du Languedoc n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société de distribution du Languedoc la somme demandée par la société SNCF Réseau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société de distribution du Languedoc est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société SNCF Réseau présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société de distribution du Languedoc, à la société SNCF Réseau, au département de l'Aude, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

Fait à Marseille, le 19 avril 2017

2

N° 16MA04902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 16MA04902
Date de la décision : 19/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP HENRY-CHICHET-PAILLES-GARIDOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-04-19;16ma04902 ?
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