Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...H..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants Gabriel, Yanis et Alexis, a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier, solidairement avec la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), à lui verser à titre personnel une somme de 135 702,10 euros et, au nom de son fils Gabriel, une somme de 29 188 euros, au nom de son fils Yanis une somme de 30 626 euros, au nom de son fils Alexis une somme de 32 850 euros, à chacun d'eux, en qualité d'ayants droit de PatriciaH..., la somme de 15 000 euros, en réparation des préjudices résultant du décès de leur épouse et mère le 15 juin 2002.
Par un jugement n° 1001820 du 18 décembre 2012, le tribunal administratif de Montpellier a ordonné avant dire droit une expertise médicale.
Par un jugement n° 1001820 du 6 mai 2014, le tribunal administratif de Montpellier a condamné solidairement le centre hospitalier universitaire de Montpellier et la société hospitalière d'assurance mutuelle à verser à M. C...H...à titre personnel la somme globale de 22 879,35 euros, à M. D...H...la somme de 13 756,50 euros, à M. C... H..., en qualité de représentant légal de son fils Yanis, la somme de 13 756,50 euros, à M. C...H..., en qualité de représentant légal de son fils Alexis, la somme de 13 756,50 euros et aux consortsH..., en leur qualité d'héritiers de PatriciaH..., la somme de 1 000 euros.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 juin 2014, le 14 octobre 2015, le 30 novembre 2015 et le 4 janvier 2016, M. C...H..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils Alexis, M. D...H...et M. A...H..., représentés par la SCP Scheuer-Vernhet, demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 6 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a limité à la somme de 22 879,35 euros l'indemnité à laquelle il a condamné solidairement le centre hospitalier universitaire de Montpellier et la société hospitalière d'assurance mutuelle en réparation du préjudice subi par M. C...H..., aux sommes de 13 756,50 euros chacun les indemnités à verser en réparation des préjudices subis par M. D... H..., M. A...H...et M. B...H..., et à la somme de 1 000 euros l'indemnité à verser aux consorts H...en leur qualité d'ayants droit de PatriciaH... ;
2°) de porter aux sommes respectives de 155 702,10 euros, 27 295,22 euros et 26 487,98 euros le montant des indemnités dues à M. C...H..., M. D...H...et M. A...H...en réparation des préjudices qu'ils ont subis et à la somme de 15 000 euros le montant de l'indemnité due au titre du préjudice qu'ils ont subi en leur qualité d'ayants droit de PatriciaH... ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier et de la société hospitalière d'assurance mutuelle la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- une faute dans l'organisation et le fonctionnement du centre hospitalier universitaire est à l'origine d'une perte de chance de la victime d'échapper à son décès ;
- le taux de perte de chance est de 50 % ;
- le préjudice économique s'étend au-delà de l'année 2011 ;
- les préjudices ont été insuffisamment évalués.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 septembre 2015, le 5 janvier 2016 et le 28 octobre 2016, le centre hospitalier universitaire de Montpellier et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), représentés par MeG..., concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que les demandes indemnitaires sont excessives.
Par des mémoires, enregistrés le 16 octobre 2015 et le 28 septembre 2016, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 mai 2014 et à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à verser à l'Etat, la somme de 17 858,72 euros au titre des prestations versées, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2015.
Il soutient que l'Etat est fondé, en application de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et de l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985, à réclamer le remboursement par le tiers responsable des débours qu'il a exposés au titre de la part de traitement servie après le décès de la victime et des charges sociales pour la période du 15 au 30 juin 2002 et du capital décès servi aux ayants droit.
Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à verser à l'Etat la somme de 52 813,31 euros au titre des pensions d'orphelin servies aux trois enfants de la victime ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'Etat est fondé, en application de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, à réclamer le remboursement par le tiers responsable des débours qu'il a exposés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement du 6 mai 2014 pour ne pas avoir mis en cause l'Etat, employeur de PatriciaH..., en application de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code la sécurité sociale ;
- l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;
- la loi n° 85- 677 du 5 juillet 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lafay,
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,
- et les observations de Me F...de la SCP Scheuer-Vernet et Associés représentant les consortsH..., et de Me E..., représentant le centre hospitalier universitaire de Montpellier et la société hospitalière d'assurances mutuelles.
1. Considérant que M. C...H..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de son fils Alexis, M. D...H...et M. A...H...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 mai 2014 en tant qu'il a limité à la somme globale de 65 148,85 euros l'indemnisation des préjudices qu'ils ont subis du fait du décès de PatriciaH..., leur épouse et mère, survenu le 15 juin 2002 dans les suites d'un accouchement par césarienne pratiquée le 14 juin 2002 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'en vertu de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, les agents de l'Etat ou d'une personne publique mentionnée à l'article 7 de cette ordonnance ou leurs ayants droit qui demandent en justice la réparation d'un préjudice qu'ils imputent à un tiers " doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci " ; que cette obligation, dont la méconnaissance est sanctionnée par la possibilité reconnue à toute personne intéressée de demander pendant deux ans l'annulation du jugement, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des personnes publiques susceptibles d'avoir versé ou de devoir verser des prestations à la victime ou à ses ayants droit ; qu'alors que la qualité d'agent de l'éducation nationale de Patricia H...ressortait des pièces du dossier, ce ministère, employeur public, n'a pas été appelé à la cause ; qu'en ne communiquant la requête de M. H...ni au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche qui employait son épouse, ni au ministère des finances et des comptes publics, le tribunal administratif de Montpellier a entaché son jugement d'irrégularité ; que ce dernier doit, par suite, être annulé en tant qu'il a limité les indemnités mises à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier et de la société hospitalière d'assurance mutuelle à la somme de 22 879,35 euros pour M. C...H..., aux sommes de 13 756,50 euros chacun pour MM. D...H...et A...H..., à la somme 12 500 euros pour le préjudice moral subi par M. B...H..., et à la somme de 1 000 euros pour les consorts H...en leur qualité d'ayants droit de PatriciaH... ;
3. Considérant que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre des finances et des comptes publics ayant été mis en cause par la Cour, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par les consorts H...devant le tribunal administratif de Montpellier dans les limites de leurs conclusions d'appel ;
4. Considérant qu'après avoir accouché de son troisième enfant le 14 juin 2002 à 20h30, Patricia H...a été victime d'une embolie amniotique, ayant entrainé une atonie utérine et des troubles de coagulation qui sont à l'origine d'une hémorragie de la délivrance avec hémopéritoine et arrêt cardio-respiratoire ; qu'elle est décédée le 15 juin 2002 à 2h30 ; que par jugement du 6 mai 2014, le tribunal administratif de Montpellier a retenu la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Montpellier en raison du retard fautif dans la prise en charge de l'hémorragie et fixé à 50 % le taux de perte de chance pour la victime d'échapper à l'issue fatale, compte tenu du caractère imprévisible et brutal d'une embolie amniotique et de la forte mortalité induite par cette complication très rare de la grossesse ; que le centre hospitalier universitaire de Montpellier et son assureur, condamnés solidairement à indemniser les consorts H...du préjudice résultant du décès de PatriciaH..., ne contestent pas en appel le principe de la responsabilité ; que le taux de perte de chance n'est critiqué par aucune des parties ;
Sur les préjudices
En ce qui concerne le préjudice de la victime directe :
5. Considérant que le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause ; que si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers ; qu'il résulte de l'instruction que les souffrances endurées par Patricia H...entre les premiers signes d'hémorragie de la délivrance à 20h30 le 14 juin 2002 et son décès le lendemain à 2h30, après qu'elle ait subi deux opérations sous anesthésie générale et une prise en charge de réanimation, doivent être fixées à 3 sur une échelle de 7 ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en l'évaluant à la somme de 3 000 euros, dont la fraction à la charge solidaire du centre hospitalier universitaire et de la société hospitalière d'assurance mutuelle s'élève, compte tenu du taux de la perte de chance de 50%, à la somme de 1 500 euros ;
En ce qui concerne les préjudices propres des consorts H...:
Quant aux préjudices patrimoniaux :
S'agissant des frais d'obsèques
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. H...a exposé des frais d'obsèques qui s'élèvent à 6 546,20 euros ; qu'il y a lieu de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier universitaire et de la Société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM) le remboursement au requérant de 50 % de ces frais, correspondant à la fraction du préjudice imputable aux conséquences des fautes commises, soit une somme de 3 273,10 euros ;
S'agissant du préjudice économique :
7. Considérant que le préjudice économique subi, du fait du décès d'un patient, par les ayants droit appartenant au foyer de celui-ci, est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à l'entretien de chacun d'eux, en tenant compte, d'une part et si la demande en est faite, de l'évolution générale des salaires et de leurs augmentations liées à l'ancienneté et aux chances de promotion de la victime jusqu'à l'âge auquel elle aurait été admise à la retraite, d'autre part, du montant, évalué à la date du décès, de leurs propres revenus éventuels, à moins que l'exercice de l'activité professionnelle dont ils proviennent ne soit la conséquence de cet événement, et, enfin, des prestations à caractère indemnitaire susceptibles d'avoir été perçues par les membres survivants du foyer en compensation du préjudice économique qu'ils subissent ; qu'en outre, l'indemnité allouée aux enfants de la victime décédée est déterminée en tenant compte de la perte de la fraction des revenus de leur parent décédé qui aurait été consacrée à leur entretien jusqu'à ce qu'ils aient atteint au plus l'âge de vingt-cinq ans ;
8. Considérant que le foyer de PatriciaH..., âgée de trente-six ans à la date de son décès et qui était ouvrière d'entretien et d'accueil de l'éducation nationale, comprenait également son mari M.H..., surveillant des services pénitentiaires, ainsi que leur trois enfants, Gabriel né le 7 septembre 1994, Yanis né le 31 août 1997 et Alexis né le 14 juin 2002 ;
Au titre de la période courant de la date du décès à la date de lecture de l'arrêt :
9. Considérant qu'il résulte de l'avis d'impôt sur le revenu versé au dossier que les revenus du foyer au cours de l'année précédant celle du décès étaient composés des traitements de M. H... et de son épouse pour les montants respectifs de 20 106 euros et 13 802 euros, soit la somme totale de 33 908 euros ; qu'ainsi, il y a lieu d'évaluer à la somme de 502 968,67 euros le revenu de référence du foyer au titre de la période courant de la date du décès à celle de l'arrêt de la Cour ;
10. Considérant qu'il convient de déduire de ce revenu de référence du foyer, qui comprenait trois enfants à charge au cours de la période concernée, 20 % correspondant à la part des dépenses personnelles de leur mère, soit la somme de 100 593,73 euros ; que le revenu théorique des membres survivants du foyer s'élevait ainsi à 402 374,93 euros pour l'ensemble de la période ;
11. Considérant que la perte de revenu du foyer imputable à la faute du centre hospitalier et devant être mise à la charge des défendeurs, s'établit ainsi à la somme de 52 067,97 euros, après déduction des traitements perçus par M.H..., qui doivent être évalués à la somme de 298 239 euros au titre de la même période, et prise en compte du taux de perte de chance de 50 % ;
12. Considérant que pour déterminer le montant du préjudice économique subi par les membres survivants du foyer, il y a lieu de déduire de leur revenu théorique indiqué au point 10, la somme de 298 239 euros perçue par M. H..., le capital décès d'un montant de 16 804,65 euros et un reliquat du traitement du mois de juin 2002, d'un montant de 771,58 euros, correspondant à la part, postérieure au décès de la victime, versée par le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, employeur de PatriciaH..., ainsi que les arrérages des pensions d'orphelin d'un montant de 37 243,20 euros servies par le ministère des finances et des comptes publics à Gabriel, Yanis et Alexis ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été indiqué aux points 11 et 12 qu'il y a lieu d'évaluer à la somme de 49 316,51 euros le préjudice économique réellement subi par le foyer au cours de la période allant de la date du décès à celle de l'arrêt de la Cour ; que la part des enfants étant fixée à 15 % chacun et celle du père à 55 %, le préjudice réparable subi par ce dernier est égal à 27 124,08 euros et celui de chaque enfant à 7 397,48 euros ; que toutefois, Alexis ayant borné ses prétentions à la somme de 1 256,50 euros qui lui a été accordée en réparation de ce préjudice par le jugement du 6 mai 2014 dont il n'a pas été fait appel sur ce point, le préjudice des consorts H...s'établit à la somme de 43 175,54 euros ;
14 Considérant qu'après déduction de cette somme du montant total, mentionné au point 11, auquel doit être condamné le centre hospitalier universitaire, il y a lieu de mettre à la charge de celui-ci le solde, soit 8 892,43 euros, à répartir entre le ministère des finances et le ministère de l'éducation nationale à due concurrence de leurs créances, soit respectivement, 6 669,32 euros et 2 223,11 euros ;
Au titre de la période courant de la date de lecture de l'arrêt à la date à laquelle Patricia H...était susceptible d'accéder à la retraite :
15. Considérant que l'arrêté interministériel du 27 décembre 2011 relatif à l'application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale, dont se prévaut le centre hospitalier universitaire, a pour objet l'évaluation forfaitaire des dépenses que le tiers responsable doit rembourser aux caisses de sécurité sociale et non celle du préjudice économique futur des membres survivants du foyer de la victime ; qu'il y a lieu pour la Cour de se référer au barème de capitalisation publié en 2016 à la Gazette du Palais ;
16. Considérant que, compte tenu du montant, mentionné au point 9, du traitement versé à M. H... et de celui, prévisible, de 17 146,20 euros, qu'aurait perçu Patricia H...à la date de l'arrêt en l'absence de faute du service public hospitalier, le revenu annuel du foyer doit être évalué, à la même date, à la somme de 37 252,20 euros et le préjudice économique annuel du foyer à 9 695,76 euros après déduction, en premier lieu, de la part d'autoconsommation de la victime directe, fixée à 20 %, soit 7 450,44 euros, et, en second lieu, des revenus du conjoint survivant ; qu'après application de l'euro de rente temporaire applicable dans le cas d'une femme qui aurait été âgée de 51 ans en 2017, soit 10,150 euros selon le barème de capitalisation 2016 de la Gazette du Palais, la perte de revenus de l'ensemble du foyer est égale à la somme de 98 411,96 euros pour la période courant de la date de l'arrêt jusqu'à la date à laquelle Patricia H...était susceptible d'être admise à la retraite ;
17. Considérant que le préjudice économique propre à chacun des enfants mineurs doit être évalué, depuis la date de l'arrêt jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de vingt-cinq ans, selon la part, fixée au point 13 à 15 % par enfant, de consommation des revenus annuels du foyer, estimés à 9 695,76 euros en 2017, et par référence à l'euro de rente temporaire applicable à l'âge atteint par chacun d'eux en 2017, soit 2,934 pour Gabriel, né le 7 septembre 1994, 5,772 pour Yanis né le 31 août 1997, et 10,134 pour Alexis né le 14 juin 2002 ; qu'il en résulte un préjudice de 4 267,10 euros pour Gabriel, de 8 394,59 euros pour Yanis et de 15 000,31 euros pour Alexis et, par déduction de ces sommes du préjudice du foyer mentionné au point 16, un préjudice de 70 749,96 euros pour M.H... ; qu'après application du taux de perte de chance de 50 %, les préjudices susceptibles d'être indemnisés par l'établissement de soins s'élèvent respectivement à 2 133,55 euros pour Gabriel, à 4 197,29 euros pour Yanis, à 7 500,16 euros pour Alexis et à 35 374,98 euros pour leur père, soit un total de 49 205,98 euros ; que pour déterminer le montant du préjudice économique effectif de Yanis, il y a lieu de déduire de la somme de 8 394,59 euros, celle de 1 683,31 euros représentant les arrérages à échoir de la pension d'orphelin servie à l'intéressé, soit un montant de 6 711,28 euros, qui sera réparé dans la limite du préjudice indemnisable défini plus haut, le solde restant pour le ministère tiers payeur étant nul ; que dans ces conditions, et compte tenu de ce qu'il n'est demandé aucune indemnité à ce titre au nom d'Alexis, les indemnités mises à la charge de l'établissement public de santé en réparation du préjudice économique futur de Charles, Gabriel et Yanis H...s'élèvent respectivement à 35 374,98 euros, 2 133,55 euros et 4 197,29 euros, soit la somme de 41 705,82 euros ;
18. Considérant que l'Etat (ministère des finances) peut prétendre à être indemnisé des seuls arrérages à échoir de la pension d'orphelin définitivement concédée à Alexis, dans la limite de la somme de 7 500,16 euros correspondant à l'assiette du préjudice économique de ce dernier après application du taux de perte de chance mentionnée au point précédent ;
Quant aux préjudices extrapatrimoniaux :
19. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu du taux de perte de chance de 50 %, il y a lieu d'évaluer le préjudice moral subi par M. H... et par ses enfants, Gabriel, Yanis et Alexis, à la somme de 15 000 euros chacun ;
Sur les droits du ministère de l'éducation nationale au titre des charges patronales :
20. Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985 : " Les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci. Ces dispositions sont applicables à l'Etat par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 précitée " ; qu'il résulte de l'instruction que le ministère de l'éducation nationale s'est acquitté de la somme de 282,49 euros au titre des charges patronales sur la partie du traitement du mois de juin 2002 versée après le décès de Patricia H... ; que l'Etat peut prétendre, après prise en compte du taux de perte de chance de 50 % à être indemnisé à hauteur de 141,25 euros ;
21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander la condamnation solidaire du centre hospitalier universitaire de Montpellier et de la société hospitalière d'assurances mutuelles à verser les sommes, respectivement, de 80 772 euros et de 15 000 euros à M. C...H..., en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de son fils Alexis, de 24 531 euros à M. D... H..., de 26 595 euros à M. A... H...et de 1 500 euros aux consorts H...en leur qualité d'ayants droit de PatriciaH... ; que l'Etat est fondé à demander la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser les sommes de 14 169 euros (ministère des finances) et de 2 364 euros (ministère de l'éducation nationale) ;
Sur les intérêts :
22. Considérant que l'Etat (ministère de l'éducation nationale) a droit aux intérêts de la somme de 2 364 euros à compter de l'enregistrement de son mémoire du 16 octobre 2015 au greffe de la cour ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier et de la société hospitalière d'assurances mutuelles le versement aux consorts H...de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par l'Etat ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 mai 2014 est annulé en tant qu'il a limité les indemnités mises à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier et de la société hospitalière d'assurance mutuelle à la somme de 22 879,35 euros pour M. C...H..., aux sommes de 13 756,50 euros chacun pour M. D...H...et M. A...H..., à la somme 12 500 euros pour le préjudice moral de M. B... H..., et à la somme de 1 000 euros pour les consorts H...en leur qualité d'ayants droit de PatriciaH....
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier et la société hospitalière d'assurances mutuelles sont solidairement condamnés à verser à M. C...H...les sommes de 80 772 euros, en son nom personnel, et de 15 000 euros en qualité de représentant légal de son fils Alexis, à M. D...H...la somme de 24 531 euros, à M. A...H...la somme de 26 595 euros, et aux consorts H...la somme de 1 500 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier est condamné à verser à l'Etat la somme de 14 169 euros (ministère des finances) et la somme de 2 364 euros (ministère de l'éducation nationale). La somme de 2 364 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter 16 octobre 2015.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier et la société hospitalière d'assurances mutuelles verseront aux consorts H...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions présentées par l'Etat (ministère des finances) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...H..., à M. D...H..., à M. A...H..., au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, au ministre des finances et des comptes publics, au centre hospitalier universitaire de Montpellier et à la Société hospitalière d'assurances mutuelles.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2017, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- M. Laso, président-assesseur,
- M. Lafay, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 avril 2017.
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N° 14MA002750