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16/03/2017 | FRANCE | N°15MA03071

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 16 mars 2017, 15MA03071


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 avril 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de certificat de résidence et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1503839 du 2 juillet 2015 le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2015, Mme C..., représentée par Me B...,

demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 juillet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 avril 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de certificat de résidence et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1503839 du 2 juillet 2015 le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2015, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 juillet 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 avril 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour

" vie privée et familiale " ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision méconnaît les stipulations du 1) et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Lafay a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeC..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 2 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;(...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...se borne à produire, pour les années 2005 et 2007, des quittances de loyer couvrant la période en cause, de nombreuses ordonnances médicales, quelques relevés de versements de l'assurance maladie, des courriers de la caisse primaire d'assurance maladie et des relevés de compte postal ; que, d'une part, les quittances de loyer manuscrites émanant de deux hôtels à Marseille ne permettent pas, en raison de leur valeur probante insuffisante, d'établir que l'intéressée résidait habituellement sur le territoire national au cours de cette période ; qu'en effet, pour ces deux années, certaines ordonnances médicales et relevés de l'assurance maladie mentionnent une adresse différente ; que, d'autre part, la nature même des autres pièces produites, peu variées, ne permet de justifier que d'une présence ponctuelle de la requérante sur le territoire français au cours de ces deux années malgré le nombre des ordonnances médicales ; qu'enfin, l'attestation du docteur Fouquet, médecin généraliste, qui certifie donner des soins régulièrement à Mme C...depuis avril 2002 est rédigée dans des termes généraux et ne présente pas une valeur suffisante s'agissant de la continuité du séjour de l'intéressée sur le territoire national ; que, par suite, la requérante ne pouvant se prévaloir d'une résidence habituelle de plus de dix ans en France à la date de la décision contestée n'est pas fondée à soutenir que celle-ci méconnaîtrait les stipulations de l'article 6 alinéa 1-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,

" Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

5. Considérant qu'ainsi qu'il est mentionné au point 3, Mme C...ne rapporte pas la preuve de la durée alléguée de son séjour sur le territoire français ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que Mme C...qui est divorcée et sans charge de famille en France n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-neuf ans ; que, dans ces conditions, le moyen tiré par

Mme C...de ce que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 modifié doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle a présentées aux fins d'injonction et celles qui l'ont été au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er: La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 2 mars 2017 où siégeaient :

- M. Laso, président-assesseur, présidant la formation du jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Lafay, premier conseiller,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 16 mars 2017

2

N° 15MA03071


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03071
Date de la décision : 16/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LASO
Rapporteur ?: M. Louis-Noël LAFAY
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : BISSANE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-03-16;15ma03071 ?
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