Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 10 février 2016 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n°1601496 en date du 8 juillet 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 août 2016 sous le n°16MA03294, Mme A...B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 8 juillet 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 10 février 2016 ;
3°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir, ou subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de la munir dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, lequel s'engage alors à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat, ainsi que les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2017, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Par un acte enregistré le 9 mars 2017, suivi d'un mémoire enregistré le même jour, Mme B... déclare se désister purement et simplement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Georges Guidal, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Michel Lascar, président de la 7ème Chambre.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) Les présidents de formation de jugement (...) des cours (...), peuvent par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; (...)" ;
2. Considérant que Mme B... déclare se désister de la présente instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard
Fait à Marseille, le 15 mars 2017.
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N°16MA03294