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14/03/2017 | FRANCE | N°16MA03706

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 14 mars 2017, 16MA03706


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, au versement d'une provision de 2 000 euros correspondant à des sommes qu'il estime indûment prélevées au titre de l'impôt sur le revenu.

Par une ordonnance n° 1604903 du 1er août 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requÃ

ªte enregistrée le 5 septembre 2016, M. B... demande à la Cour d'annuler cette ordonnance du 1er ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, au versement d'une provision de 2 000 euros correspondant à des sommes qu'il estime indûment prélevées au titre de l'impôt sur le revenu.

Par une ordonnance n° 1604903 du 1er août 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2016, M. B... demande à la Cour d'annuler cette ordonnance du 1er août 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours, peuvent, par ordonnance : (...) 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ; qu'aux termes de l'article R. 541-3 du même code applicable en matière de référé-provision : " L'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification " ; que l'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois la juridiction d'appel (...) peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 (...) " ; que l'article R. 751-5 du même code dispose que : " (...) Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels (...) devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 (...) " et que l'article R. 431-2 du même code dispose que : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (...) " ;

2. Considérant que la requête de M. B... n'a pas été présentée par un avocat dans le délai d'appel de quinze jours prévu à l'article R. 541-3 du code de justice administrative et n'entre pas dans la catégorie des litiges, limitativement énumérés par l'article R. 811-7 du même code, qui sont dispensés d'un tel ministère ; que l'obligation qui était faite à l'appelant de présenter, à peine d'irrecevabilité, sa requête par un avocat était expressément rappelée dans le courrier portant notification de l'ordonnance du 1er août 2016, dont il a accusé réception le 19 août suivant ; que la requête ne comporte en outre l'exposé d'aucun fait ni moyen et ne satisfait pas aux exigences du premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'aucun mémoire motivé n'est venu régulariser cette requête dans le délai d'appel qui expirait le 5 septembre 2016 ; que si une demande d'aide juridictionnelle a été présentée, elle n'a été enregistrée que le 8 septembre 2016, soit après l'expiration du délai d'appel ; qu'ainsi, la requête de M. B..., manifestement irrecevable, doit être rejetée ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Marseille, le 14 mars 2017.

2

N° 16MA03706


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 16MA03706
Date de la décision : 14/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-02-03-01 Procédure. Diverses sortes de recours. Recours en interprétation. Recevabilité.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : PUIGRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2017-03-14;16ma03706 ?
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