Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Combronde Logistique a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de prescrire une expertise.
Par une ordonnance n° 1503442 du 17 février 2016, il a été fait droit à cette demande.
La société Combronde Logistique a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de modifier la portée de l'expertise précédemment prescrite.
Par une ordonnance n° 1602928 du 17 octobre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2016, la société Combronde Logistique, représentée par la SELARL Veber Associés Avocats, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 17 octobre 2016 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance.
Elle soutient que :
- il convient de retenir la date de révélation des faits et non celle de la première réunion d'expertise ;
- la modification souhaitée ne portera aucun préjudice à la commune de Bollène ;
- elle est utile car elle correspond à la réalité de la situation actuelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " (...) le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " ; que selon le premier alinéa de l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article R. 532-3 dudit code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées " ;
2. Considérant qu'aucune exception n'est prévue à l'application du délai de deux mois dont disposent les parties, conformément à l'article R. 532-3 du code de justice administrative, pour solliciter une modification d'une expertise précédemment ordonnée ; que son expiration ne fait d'ailleurs pas obstacle à ce que l'expert prenne, à tout moment, l'initiative de solliciter une modification du contenu de la mission qui lui a été confiée ou qu'une nouvelle expertise soit sollicitée ; qu'il est constant que lors de l'enregistrement, le 14 septembre 2016, de la demande de la société Combronde Logistique, tendant à une modification de la mission initialement dévolue à l'expert, plus de deux mois s'étaient écoulés depuis la première réunion d'expertise, qui s'est tenue le 20 avril 2016 ; qu'ainsi, alors même que les faits à l'origine de cette demande n'ont été révélés à la société requérante que postérieurement à cette dernière date, l'action dont disposaient les parties en application de l'article R. 532-3 du code de justice administrative était forclose quand a été saisi le tribunal le 14 septembre 2016 ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Combronde Logistique n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Combronde Logistique est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Combronde Logistique et à la commune de Bollène.
Copie en sera adressée à M.A..., expert.
Fait à Marseille, le 1er mars 2017
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N° 16MA04068