Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les décisions du 29 septembre 2015 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1505799 du 9 février 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2016, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 février 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 29 septembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 4° et 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de cette convention ainsi que les dispositions des articles L. 311-7, L. 313-10, L. 313-11, L. 511-1 et suivants, L. 513-2 et R. 311-1 à R. 317-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Mme C... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Thierry Vanhullebus, président de la 2ème chambre, pour statuer par voie d'ordonnance dans les conditions prévues par le 2ème alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1.
1. Considérant que Mme C..., de nationalité russe, relève appel du jugement du 9 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; (...) 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code " et qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée " ;
3. Considérant que son conjoint, ressortissant russe, n'ayant pas la nationalité française, Mme C... n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle ne peut dès lors utilement invoquer la méconnaissance ; qu'eu égard au caractère récent de l'entrée sur le territoire national de la requérante ainsi que de son époux, titulaire d'une carte de séjour temporaire à la date de l'arrêté préfectoral contesté, et de la possibilité pour l'intéressée de reconstituer sa cellule familiale hors de France, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 313-11 4° et 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors au demeurant que son conjoint a la faculté de demander le regroupement familial en sa faveur ; que la mesure d'éloignement n'est pas davantage contraire à ces dispositions ; qu'enfin, les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 311-7, L. 313-10, L. 313-11, L. 511-1 et suivants, L. 513-2 et R. 311-1 à R. 317-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C..., n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué ; que dès lors les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...C....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Marseille, le 21 décembre 2016.
N°16MA00914 2