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19/12/2016 | FRANCE | N°16MA01638

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 19 décembre 2016, 16MA01638


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les décisions du 12 avril 2016 par lesquelles le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et l'a placé en rétention administrative.

Par un jugement n° 1601236 du 15 avril 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2016, M. B..., représenté par Me C..., deman

de à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les décisions du 12 avril 2016 par lesquelles le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et l'a placé en rétention administrative.

Par un jugement n° 1601236 du 15 avril 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes du 15 avril 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 12 avril 2016 ;

Il soutient que :

- les décisions portant obligation de quitter le territoire et refusant un délai de départ volontaire sont entachées d'un défaut d'examen complet de sa situation ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa vie personnelle et familiale ;

- la décision de placement en rétention est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'information suffisante de ses droits ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Thierry Vanhullebus, président de la 2ème chambre, pour statuer par voie d'ordonnance dans les conditions prévues par le 2ème alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1.

1. Considérant que M. B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 15 avril 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 12 avril 2016 par lesquelles le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et l'a placé en rétention administrative ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; 6° les décisions de placement en rétention et les décisions d'assignation à résidence prévues à l'articleet L. 551-1 et L.561-2 du même code. " et qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée " ;

3. Considérant qu'il ressort des décisions contestées, qui comportent l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, que le préfet du Var a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant ; que M. B...ne justifie pas séjourner habituellement depuis son entrée sur le territoire français en 2010 et dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et ses trois enfants ; que le préfet n'a dès lors pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la vie personnelle et familiale de l'intéressé ; que le requérant s'étant soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et étant dépourvu de garanties de représentation suffisantes, le préfet a pu légalement, par une décision qui est suffisamment motivée, le placer en rétention administrative afin d'organiser son départ ; que, par suite, ces moyens doivent être écartés ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Fait à Marseille, le 19 décembre 2016.

N°16MA01638 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 16MA01638
Date de la décision : 19/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : BOURGUIBA

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-19;16ma01638 ?
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