La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2016 | FRANCE | N°16MA00461

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 19 décembre 2016, 16MA00461


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les décisions du 10 juillet 2015 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1506339 du 22 décembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requêt

e, enregistrée le 8 février 2016, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les décisions du 10 juillet 2015 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1506339 du 22 décembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2016, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 juillet 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- le refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté contesté ne vise pas les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- les dispositions de l'article 6 5° de l'accord précité et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Thierry Vanhullebus, président de la 2ème chambre, pour statuer par voie d'ordonnance dans les conditions prévues par le 2ème alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1.

1. Considérant que M. B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 22 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; 3° les interdiction de retour sur le territoire français prévues au III au même article " et qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée " ;

3. Considérant que la circonstance que l'arrêté contesté ne vise pas l'article 6, 7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est sans incidence sur sa légalité alors, au demeurant, que l'accord est lui-même visé ; que les pièces produites au dossier, composées essentiellement d'attestations, de courriers divers et de quelques ordonnances médicales, ne suffisent pas à établir la présence habituelle en France de M. B...depuis l'année 2001, date à laquelle il allègue être entré sur le territoire national, et depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit par suite être écarté ; que si le compte rendu d'hospitalisation de l'hôpital Saint Joseph du 20 décembre 2013 mentionne, conformément au motif d'admission de l'intéressé dans l'établissement, un diabète de type II, le document de synthèse de sortie fait quant à lui état d'un diabète de type I non compliqué ; que les documents dont se prévaut le requérant ne remettent pas en cause la pertinence de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé selon lequel le défaut de prise en charge ne peut entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que le préfet n'a dès lors pas méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que M. B..., dont la situation est régie entièrement par cet accord ne peut se prévaloir utilement des dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M.B..., célibataire et sans enfant, n'établit ni être dépourvu de toute attache dans le pays dont il a la nationalité ni, par les seules attestations versées au dossier, avoir fixé en France le centre de ses intérêts personnels et sociaux ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour l'ensemble de ces motifs, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. B... ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué ; que dès lors les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B....

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 19 décembre 2016.

N°16MA00461 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 16MA00461
Date de la décision : 19/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : JURISCONSUL13

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-19;16ma00461 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award