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02/12/2016 | FRANCE | N°16MA03127

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 02 décembre 2016, 16MA03127


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2016, M. C... B..., a demandé au tribunal :

1°) à titre principal, de condamner l'Etat au paiement des sommes suivantes :

14 353,61 euros au titre du rappel sur arriérés pour les bonifications de ses enfants Cassandre et Emilie depuis le 21 avril 2010, 79 855,43 euros au titre des dommages et intérêts capitalisés à compter du 1er août 2015 suivant le barème de l'impôt sur la fortune, 12 000 euros au titre du préjudice moral et du préjudice mat

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2016, M. C... B..., a demandé au tribunal :

1°) à titre principal, de condamner l'Etat au paiement des sommes suivantes :

14 353,61 euros au titre du rappel sur arriérés pour les bonifications de ses enfants Cassandre et Emilie depuis le 21 avril 2010, 79 855,43 euros au titre des dommages et intérêts capitalisés à compter du 1er août 2015 suivant le barème de l'impôt sur la fortune, 12 000 euros au titre du préjudice moral et du préjudice matériel résultant des frais engagés en vain dans les instances de cassation et de la Cour européenne des droits de l'homme ;

2°) à titre subsidiaire, de saisir, par jugement avant-dire droit la Cour de justice de l'Union Européenne de deux questions préjudicielles suivantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1601863 du 17 juin 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de M. B... sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er août 2016 sous le n° 16MA03127, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 17 juin 2016.

2°) de faire droit aux conclusions qu'il a présentées devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande n'est pas manifestement irrecevable du seul fait du défaut de production des accusés de réception de ses demandes préalables ;

- la responsabilité de l'Etat est engagée du fait de la violation des règles du droit européen notamment, à la lumière de la jurisprudence de la CJUE C-173/13, " EpouxA... " du 17 juillet 2014 par l'article 92 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 relatif à la bonification du régime spécial de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;

- la bonification pour enfant instaurée par la loi n° 2003-775 et le décret

n° 2003-1306 procède d'une discrimination illégitime contraire au droit à l'égalité de traitement des hommes et des femmes, au sens de la jurisprudence européenne et notamment, de l'arrêt CJUE C-366/99 " Griesmar " du 29 novembre 2001 ;

- la bonification pour enfant est contraire à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne en tant qu'elle n'assure pas une pleine égalité entre les hommes et les femmes dans le cadre de leur vie professionnelle.

Vu le mémoire du ministre de l'économie et des finances enregistré le

12 octobre 2016.

Le ministre conclut à la mise hors de cause de l'Etat.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...), peuvent, par ordonnance : (...) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (...) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " ;

3. Considérant que, pour rejeter la demande de M. B..., le tribunal administratif s'est fondé sur le fait que l'intéressé n'avait pas justifié, en dépit de la demande qui lui en avait été faite, des pièces établissant le dépôt de sa demande préalable ; que la production par M. B..., devant la cour administrative d'appel, de la copie de l'accusé de réception de sa demande préalable et d'une lettre indiquant que le ministre des finances et des comptes publics avait bien reçu cette demande, n'est pas de nature à régulariser la demande de première instance et à entacher d'irrégularité l'ordonnance attaquée ; que, par suite M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à titre subsidiaire et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

O R DO N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B...et au ministre de l'économie et des finances.

Fait à Marseille, le 2 décembre 2016.

N° 16MA03127

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 16MA03127
Date de la décision : 02/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : MADIGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-12-02;16ma03127 ?
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