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20/10/2016 | FRANCE | N°15MA01275

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 20 octobre 2016, 15MA01275


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A..., domicilié ...Carcassone cedex 9, a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté en date du 24 novembre 2014 par lequel le préfet de l'Aude a rejeté sa demande de titre de séjour, et lui a notifié obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois. Le requérant a, en outre, demandé qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale " et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai

d'un mois, à compter de la notification de la décision à intervenir. L'intéres...

VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A..., domicilié ...Carcassone cedex 9, a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté en date du 24 novembre 2014 par lequel le préfet de l'Aude a rejeté sa demande de titre de séjour, et lui a notifié obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois. Le requérant a, en outre, demandé qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale " et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, à compter de la notification de la décision à intervenir. L'intéressé a, enfin, demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Par une ordonnance n°1405930 en date du 23 février 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de M.A....

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 25 mars 2015, sous le n° 15MA01275, reçue également par fax, le même jour, M.A..., ayant pour avocat la SCP Tarlier-Rèche-Guille-Meghabbar, demande à la cour administrative d'appel de Marseille :

- d'annuler l'ordonnance n°1405930 en date du 23 février 2015 du Tribunal Administratif de Montpellier ;

- d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2014 pris par le préfet de l'Aude portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;

- d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que l'ordonnance contestée se fonde sur les dispositions du 7° de l'article R222-1 du code de justice administrative ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'une insuffisance et d'une absence de motivation en fait, dès lors qu'aucune référence à sa situation actuelle et personnelle n'est faite ;

- le préfet de l'Aude et le tribunal administratif de Montpellier ont commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

- depuis, la situation de sa seule famille en France comme en Arménie, composée de M. B... A..., son épouse et leurs enfants, a été régularisée ; qu'il aurait dû donc, lui aussi, bénéficier d'une régularisation de sa situation administrative ;

- le préfet de l'Aude a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa seule cellule familiale réside en France, et non en Arménie ;

- qu'en conséquence, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 24 décembre 2015, le préfet de l'Aude conclut au non lieu à statuer ;

Par ordonnance du 7 janvier 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 02 février 2016 à 12 heures ;

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2015;

Vu l'arrêté en date du 24 novembre 2014 pris par le préfet de l'Aude portant refus de titre de séjour, et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

Vu l'ordonnance n°1405930 du 23 février 2015 rendue par le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

1. Considérant que M. A...demande à la Cour d'annuler l'ordonnance du 23 février 2015 par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 novembre 2014 pris par le préfet de l'Aude portant refus de titre de séjour, et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense du 24 décembre 2015 produit par le préfet de l'Aude, que, postérieurement à l'enregistrement de la requête de M. C...A..., le préfet de l'Aude a, par décision du 17 juillet 2015, délivré au requérant une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que la requête de M. C...A...étant ainsi devenue sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 1501275 de M. C...A....

Article 2 : Les conclusions présentées par M. C...A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

Fait à Marseille, le 20 octobre 2016.

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N° 15MA02816


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 15MA01275
Date de la décision : 20/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS TARLIER - RECHE - GUILLE MEGHABBAR

Origine de la décision
Date de l'import : 28/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-10-20;15ma01275 ?
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