Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté en date du 12 juin 2014 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ;
Par un jugement n°1400595 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2014, M.C..., représenté par MaîtreB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2014 du tribunal administratif de Bastia ;
2°) d'annuler l'arrêté du Préfet de la Haute-Corse du 12 juin 2014 ;
3°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré par télécopie le 16 novembre 2015, suivi de l'original le 27 novembre 2015, le préfet de la Haute-Corse conclut au non lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 4 février 2016, M.C..., représenté par MaîtreB..., déclare maintenir sa requête.
Par une décision en date du 12 mai 2015, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a admis M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance :(...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (...) ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un avis favorable rendu le 11 mars 2015 par le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé de Corse, le préfet de la Haute-Corse a, le 4 juin 2015, soit postérieurement à l'introduction de la requête, délivré à M. C..., un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", valable un an; que cette décision abroge implicitement mais nécessairement les décisions précédentes refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête sont désormais dépourvues d'objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la requête ;
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M.C....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C..., à Maître B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Fait à Marseille, le 10 octobre 2016.
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N°14MA05070